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La fin du contrat de franchise

Parce qu'elle est inéluctable, franchiseur et franchisé doivent anticiper la fin du contrat de franchise

Publié le

La fin du contrat de franchise, qui peut résulter de différentes causes, emporte des conséquences non négligeables à la fois pour le franchisé et pour le franchiseur.

Juridique : la fin du contrat de franchiseLa plus naturelle des fins du contrat est l’intervention du terme, lorsque le contrat est conclu à durée déterminée. Le contrat conclu, par exemple, pour une durée de 5 ans à compter de sa signature, prendra fin au 5ème anniversaire du contrat.

Selon le cas, le contrat est renouvelé à son terme – soit automatiquement, par l’effet d’une clause dite de reconduction tacite, soit expressément, par la signature d’un nouveau contrat par les parties – ou non-renouvelé.

Si la fin du contrat suivie du renouvellement tacite est, sauf stipulation particulière, imperceptible dans le cadre du déroulement des relations contractuelles (les obligations des parties demeurant, pour l’essentiel, identiques malgré la fin du premier contrat et la naissance du second), ce n’est pas le cas dans l’hypothèse du renouvellement exprès. Le nouveau contrat peut en effet fixer des obligations différentes (montant des redevances, consistance de l’obligation d’assistance, etc.) de celles du premier contrat. Néanmoins, ces modifications n’apparaissent pas aux yeux de la clientèle, le franchisé continuant comme par le passé d’arborer les signes distinctifs du réseau.

Fin du contrat par intervention du terme

Il en va bien sûr autrement en cas d’intervention du terme sans renouvellement, que celui-ci résulte de la dénonciation du terme pour éviter le jeu d’une clause de renouvellement tacite ou de l’intervention pure et simple du terme d’un contrat ne prévoyant pas un tel renouvellement.

Dans ce cas, le franchisé doit cesser immédiatement tout usage du savoir-faire et des signes distinctifs du réseau. Plus l’identification du réseau imprègne le visuel de l’établissement du franchisé, plus les modifications dues par l’ancien franchisé seront lourdes : cessation de l’usage de la marque, du nom commercial, du logo et de l’enseigne a minima, modification de la façade voire de l’aménagement intérieur et du mobilier lorsque ceux-ci sont spécifiques à l’enseigne.

Le franchiseur, lui, n’ayant plus de franchisé à l’emplacement considéré, s’attache à trouver un nouveau franchisé pour la zone concernée. Or, afin que ce dernier puisse exercer sereinement son activité sous l’enseigne du réseau, l’ancien franchisé doit avoir cessé l’utilisation des mêmes signes. Les astreintes, judiciaires ou conventionnelles, permettent, par leur effet comminatoire, d’inciter l’ancien franchisé à procéder le plus rapidement possible en ce sens.

Résiliation d’un contrat à durée indéterminée ou résiliation amiable

La fin du contrat peut également résulter de la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, ce type de contrat pouvant toujours être résilié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis conforme au contrat et à la loi.

Elle peut également résulter de la résiliation amiable d’un contrat de franchise à durée déterminée, les parties s’entendant pour mettre fin, par anticipation, au contrat de franchise.

Dans ces deux dernières hypothèses, les conséquences sont identiques à celles issues de l’intervention du terme.

Les types de fin de contrat évoqués ci-dessus sont des hypothèses de cessation du contrat sans faute : la fin intervient sans qu’il soit nécessaire de démontrer le manquement contractuel de l’une ou de l’autre des parties.

Fin du contrat pour manquement de l’une des parties

Lorsque la fin du contrat résulte d’un manquement de l’une des parties, d’autres conséquences s’ajoutent à la cessation, par le franchisé, de l’usage des signes distinctifs du réseau et du savoir-faire.

Le manquement de l’une des parties à ses obligations peut entraîner trois types de résiliations :

  • la résiliation par le cocontractant victime de l’inexécution contractuelle, en vertu d’une clause de résiliation visant le manquement considéré parmi les causes de résiliation ;
  • la résiliation par le juge saisi par le cocontractant victime de l’inexécution, si le juge estime que ce manquement est suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat ;
  • la résiliation par le cocontractant victime de l’inexécution contractuelle, sans qu’une clause spécifique ne l’y autorise, lorsque la gravité du comportement de l’auteur de l’inexécution justifie cette résiliation (l’appréciation de la régularité de la résiliation – et donc de la gravité de l’inexécution l’ayant justifiée – est alors opérée a posteriori par le juge).

Dans ces hypothèses, la fin du contrat entraîne, outre la cessation, par le franchisé, des éléments propres à la franchise, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le contractant victime de l’inexécution en raison de la résiliation anticipée du contrat. Ces dommages-intérêts sont fréquemment contractualisés sous la forme d’une clause pénale.

Enfin, la fin du contrat peut également entraîner le paiement de dommages-intérêts lorsqu’elle est entachée d’une irrégularité de fond (gravité insuffisante de l’inexécution ayant provoqué la résiliation, par exemple) ou de forme (préavis ou délai de mise en demeure insuffisant).

Quelle que soit sa forme, la fin du contrat de franchise intervient nécessairement. Il est par conséquent nécessaire, tant pour le franchiseur que pour le franchisé, d’en anticiper les conséquences.


Flore Sergent
Avocat – Simon associés

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