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Contrat de franchise sans DIP

Bonjour,

Nous avons signé en février 2018 notre contrat de franchise sans avoir eu au préalable le DIP avec une enseigne Italienne. Nous n'avons jamais eu en retour le contrat signé par le franchiseur malgré nos nombreuses demandes.

Nous avions demandé à plusieurs reprises un DIP avant signature du contrat et le franchiseur ne comptait pas en faire un.

Nous exploitons depuis avril 2018, la marchandise que nous livre le franchiseur n'a pas les taux d'escompte appliqués qui nous est renseigné dans les conditions particulières que nous avons signées.

Lors de l'implantation des produits pour l'ouverture du magasin, le franchiseur ne nous a pas concerté sur le choix des produits. Nous avons rencontré des difficultés pendant les 6 premiers mois avant que nous recevions notre nouvelle collection que nous nous avions choisi pour l'automne.

Au démarrage de l'activité, l'enseigne a installé des produits non adaptés au marché français que nous n'avons pas eu le choix d'implanter dans le magasin.

Ils nous ont facturé de la marchandise que nous n'avons jamais reçue.

On leur réclame depuis de nombreux mois un remboursement et rien ne se passe.

Aujourd'hui nous rencontrons des difficultés avec eux, ils refusent de nous approvisionner car notre encours est au dessus du montant de la garantie bancaire souscrit par notre banque.

Ils nous demandent de mettre la société en liquidation car les chiffres ne les satisfont pas.

On a réalisé 450 K€ d'encaissement à ce jour.

Qu'est-il possible de faire afin d'annuler le contrat de franchise ?

Expert Jean-Baptiste GOUACHE
Jean-Baptiste GOUACHE

a répondu le 10/09/2019

Bonjour,

Vous faites état dans votre commentaire de potentiels manquements qui ont pu avoir lieu lors de la formation du contrat de franchise et au stade de son exécution.

·        Concernant la formation du contrat de franchise

Tout d’abord, la remise d’un Document d’Information Précontractuel n’est obligatoire que lorsqu’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de l’activité du distributeur est exigé par une personne, qui met à la disposition du distributeur un nom commercial, une marque ou une enseigne (cf. Article L.330-3, alinéa 1 du Code de commerce). Dès lors, il convient de consulter votre contrat de franchise afin de déterminer si un tel engagement d’exclusivité est contractuellement prévu.

En toute hypothèse, si votre contrat de franchise prévoit en effet un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de votre activité, l’absence de délivrance du DIP préalablement à sa signature ne pourra emporter la nullité du contrat que si cette absence a été de nature à vicier votre consentement. En d’autres termes, il vous faudra rapporter la preuve que si les informations nécessairement contenues dans le DIP (telles que listées à l’article R. 330-1 du Code de commerce) vous avez été communiquées, vous n’auriez pas contracté ou vous auriez contracté à des conditions différentes.

Ensuite, le contrat de franchise se prouve par tout moyen et peut trouver application même en l’absence de signature d’un document écrit entre les parties.

·        Concernant l’exécution du contrat de franchise

Dans un premier temps, il convient de distinguer le contrat de franchise, des contrats de vente de marchandises qui ont pu être conclus en application de ce contrat et qui juridiquement sont distincts. L’inexécution des contrats de vente ne justifie pas nécessairement la résiliation du contrat de franchise.

Si des marchandises ont été facturées par votre franchiseur mais qu’elles n’ont pas été livrées conformément aux conditions générales de vente, vous pouvez demander la restitution du prix payé au titre de ces marchandises et/ou des dommages-intérêts du fait du dommage subi.

Concernant le taux d’escompte appliqué aux marchandises, il convient de vérifier le contenu de votre contrat de franchise ou des conditions générales de vente, afin de déterminer s’il fait mention de ce taux ainsi que des conditions d’application de ce taux.

            Ensuite, concernant les produits que vous proposez à la vente, il convient de rechercher dans votre contrat de franchise si une clause prévoit la possibilité pour le franchiseur de définir des assortiments de produits que vous, en tant que franchisé, vous engagez à respecter.

            Concernant le refus de la part du franchiseur de vous approvisionner, il convient de vérifier dans votre contrat de franchise ou dans les conditions générales de vente si une clause ne prévoit pas qu’en cas de dépassement de l’encours au-delà du montant de la garantie bancaire, un paiement comptant sera exigé, ce qui pourrait justifier ce refus si vous n’êtes pas en mesure de payer comptant.

            Enfin, il revient au dirigeant de prendre la décision de solliciter ou non l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa société, et non au franchiseur. Toutefois, si votre société se trouve en situation de cessation des paiements, nous vous rappelons que vous avez l’obligation légale de saisir le tribunal de commerce pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective.

En conclusion, si le franchiseur avait l’obligation de vous communiquer un DIP avant la signature du contrat et que l’absence de délivrance de ce DIP a effectivement vicié votre consentement, vous pouvez demander la nullité du contrat de franchise. Le contrat pourra éventuellement être résilié si vous constatez des manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles. En cas de non-respect des conditions générales et particulières de vente par le franchiseur, les ventes conclues pourront être résolues et/ou des dommages-intérêts réclamés.

Cordialement,

Jean-Baptiste Gouache

Avocat à la Cour,

Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise (FFF)

www.gouache.fr

 

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