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Contrat de franchise - clause d'exclusivité

Bonjour,

Je viens de recevoir mon contrat de franchise et je ne comprends pas une mention qui est la suivante :

"A compter de la résiliation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, le Franchisé, ne pourra, pendant une période de trois années s’engager ou s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, à toute activité ayant pour objet de commercialiser et/ou réaliser des prestations de services susceptibles de concurrencer celles objet du présent contrat."

Je ne comprends pas si il est imperatifs de finir les 5 ans de contrat de franchise ou si il est question de résiliations avant la fin de la durée du contrat. Également,  la mention de "quelque soit le titre" meme en RH  dans une entreprise  qui commercialise les memes services ?

Cordialement

 

Expert Jean-Baptiste GOUACHE
Jean-Baptiste GOUACHE

a répondu le 10/09/2019

Madame, Monsieur,

La clause reproduite est une clause de non-concurrence post-contractuelle. Ce type de clause a pour objet d’encadrer la période qui suivra la fin de votre contrat. La mention « quelle qu’en soit la cause » signifie que la clause trouvera à s’appliquer aussi bien à l’arrivée du terme prévu dans le contrat que si le contrat a fait l’objet d’une résiliation anticipée.

Pour être valable, une clause de non concurrence post-contractuelle, doit respecter certaines conditions : elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, elle doit être limitée quant au champ de l’activité interdite, et elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Plus précisément, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pose les critères de validité d’une clause de non concurrence post contractuelle à l’article L. 341-2 du Code de commerce, pour les activités de commerce de détail : elle devra concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat de distribution, être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat de distribution, être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat de distribution, et ne pas excéder une durée d’un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.

En conséquence, si votre contrat de franchise porte sur une activité de commerce de détail, la clause de non-concurrence ne pourra dépasser un an à compter du jour de la résiliation ou de l’échéance de celui-ci. Enfin, les clauses de non-concurrence sont soumises à un régime d’interprétation stricte par la jurisprudence, il convient donc de s’en tenir à une lecture littérale de la clause.

Cordialement,

Jean-Baptiste Gouache
Avocat à la Cour         
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise (FFF)         
www.gouache.fr

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