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Obligation d’information précontractuelle : la pression exercée sur les franchiseurs s’accentue

Tribune de Me Roy, avocate spécialisée en franchise et réseaux

Publié le
En exigeant de son franchisé un engagement d’exclusivité pour l’exercice de son activité, le franchiseur s’oblige, vingt jours au moins avant la signature du contrat, à communiquer un document donnant des informations sincères permettant au candidat de s’engager en toute connaissance de cause, conformément à l’article L.330-3 du Code de commerce.

signature de contratIl n’est pas rare qu’en cas d’échec commercial, le franchisé se retourne contre son franchiseur pour ne pas lui avoir permis d’apprécier la rentabilité du concept. À ce titre, le contentieux relatif à délivrance du document d’information précontractuelle (DIP) alimente une jurisprudence de plus en plus sévère à l’égard des franchiseurs qui devront faire preuve d’une grande prudence dans son élaboration.

Pour obtenir la nullité du contrat sur ce fondement, le franchisé doit, en principe, rapporter la preuve que le manquement du franchiseur à son obligation d’information a vicié son consentement (Cass. com., 10 févr. 1998, n°95-21.906). L’appréciation du vice par la jurisprudence s’avère toutefois particulièrement souple. Si d’ordinaire les juges tiennent compte du profil et de l’expérience du franchisé, traitant différemment un novice et un professionnel aguerri, la Cour de cassation est venue récemment semer le trouble en considérant que le fait pour le franchisé, ancien directeur administratif et financier de la tête de réseau, de connaître le fonctionnement de la franchise était inopérant pour apprécier le manquement du franchiseur à son obligation d’information (Cass com. 10 janv. 2018, n°15-25.287). L’accent est porté sur le strict respect du formalisme du document d’information précontractuelle, indépendamment des qualités professionnelles du franchisé et de la reconnaissance, par ce dernier, de sa complétude. Les franchiseurs garderont à l’esprit que la stipulation d’une clause dans leur contrat de franchise aux termes de laquelle le franchisé atteste que le document d’information précontractuelle reprenait les éléments définis par l’article L.330-3 du Code de commerce ne saurait les exonérer de leur responsabilité en cas de manquement avéré à leur obligation d’information.

À s’en tenir à cette position nouvelle de la Cour,
dès lors que le document d’information ne respecte pas les exigences légales, la nullité du contrat est encourue.

Dans ce contexte, une vigilance accrue doit être portée sur la stricte conformité du document d’information précontractuelle et, en particulier, sur la présentation du marché et les prévisionnels éventuellement transmis, terrains propices à une action en nullité.

Si l’échec du franchisé peut évidemment résulter de ses propres carences, le franchiseur qui a fait le choix de lui fournir un compte prévisionnel prend le risque de se voir reprocher un excès d’optimisme et de ne pas avoir suffisamment attiré l’attention du franchisé sur les aléas de toute activité commerciale. Aussi, il est impératif pour le franchiseur de conseiller à son candidat de réaliser lui-même son étude, avec ses propres conseils, afin de limiter les risques d’engagement de sa responsabilité.

La présentation du marché et des perspectives d’évolution doit également être effectuée avec la plus grande précaution afin de permettre au candidat franchisé d’appréhender la pérennité du réseau. Bien qu’il appartienne au candidat de réaliser lui-même une analyse d’implantation, le document d’information précontractuelle doit nécessairement contenir des informations pertinentes sur la situation économique du secteur et sur la zone de chalandise envisagée, informations nécessaires pour apprécier la concurrence et la rentabilité du projet (CA Paris, 17 janv. 2018, n°15/17647). Selon les juges, ces informations constituent la substance même du contrat de franchise pour lequel l’espérance de gains est déterminante.

Les franchiseurs devront ainsi tirer toutes les conséquences de la sévérité affichée par la jurisprudence à leur égard et élaborer des documents d’information précontractuelle complets, de nature à offrir à leur candidat une vue d’ensemble pertinente du réseau et des perspectives de rentabilité.

maitre fanny roy, avocate spécialisée en franchise et réseaux à lyon

L’auteur :

Maître Fanny Roy, Avocat associé, Spécialiste Franchise & Réseaux - Cabinet Piot-Mouny & Roy Avocats, Lyon

« J'ai choisi de me consacrer plus particulièrement au droit de la franchise. Au plus près de mes clients, je privilégie le conseil, la proximité et l’efficacité. Mon credo : construire et défendre ensemble ! »

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