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Le franchiseur est tenu de délivrer une information précontractuelle sincère (CA de Paris, 14 janvier 2015, RG n° 12/18716)

L’avocat Jean-Baptiste Gouache fait le point sur les obligations d’information précontractuelle du franchiseur

Publié le

Un franchiseur résilie le contrat de franchise d’un de ses franchisés. Défense classique du franchisé : demande de nullité du contrat de franchise sur le fondement des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce. Dans sa décision rendue le 14 janvier 2015, la Cour d’appel de Paris confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la nullité du contrat de franchise.

La demande du franchisé se basait notamment sur le fait que le DIP ne faisait pas état du parcours judiciaire passé de l’un de ses dirigeants, développeur régional du réseau.

Le DIP limitait sa présentation des expériences passées de son dirigeant en matière de franchise à la poursuite « d’autres activités dans le secteur de la franchise ». Le dirigeant du franchiseur avait en réalité précédemment dirigé un réseau de master franchise en France, sous une autre enseigne, qui avait été liquidée judiciairement.

La Cour considère que « compte tenu de l’organisation du réseau qui devait être mise en place, […], reposant sur une master franchise régionale, l’échec de Monsieur […]était un élément que devait connaître tout candidat, fût-ce même sous un contrat de licence, dès lors que la fonction de "directeur" de Monsieur […], qui lui a d’ailleurs permis de signer le contrat au nom du concédant, donnait à penser qu’il avait la responsabilité et les compétences requises pour assurer le développement et l’animation du réseau et pour choisir les développeurs compétentes ».

Considéré comme une réticence, voire une manœuvre dolosive, le manque de transparence du franchiseur, à l’égard de son candidat, sur le passé d’un de ses dirigeants, a conduit à l’annulation d’un de ses contrats de franchise. Cette position de la Cour n’est pas nouvelle. Elle avait déjà condamné un franchiseur, et prononcé la nullité du contrat de franchise, pour ne pas avoir divulgué dans son DIP l’information d’une précédente condamnation à interdiction de gestion de son dirigeant, propre à avoir vicié le consentement du candidat franchisé.

La loi Doubin impose aux franchiseurs d’être sincères et loyaux dans l’information précontractuelle. Les franchiseurs doivent donc veiller à être totalement transparents dans l’information communiquée à leurs candidats, notamment sur l’expérience de leurs dirigeants.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (
Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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