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Créer son entreprise en franchise : 9 obligations à respecter

Le franchisé, lui aussi, a des obligations à respecter

Publié le

En signant un contrat de franchise, le franchiseur s'engage à remplir ses obligations (transfert du savoir-faire, mise à disposition des signes distinctifs de l'enseigne, assistance au franchisé), en contrepartie de quoi, le franchisé s'engage lui aussi à remplir différentes obligations consignées au contrat via des clauses spécifiques.

Si le contrat de franchise engage le franchiseur à remplir les 3 conditions minimales de la franchise que sont la mise à disposition d'un savoir-faire, la mise à disposition des signes distinctifs de l'enseigne, et la mise à disposition d'une assistance commerciale et technique, le franchisé de son côté s'engage également sur différents points consignés dans le cadre de clauses spécifiques.

Ces clauses sont classiquement au nombre de 9 : La clause du respect des normes du franchiseur, la clause de confidentialité, la clause de non concurrence contractuelle, la clause de paiement du droit d'entrée et des redevances, la clause de non concurrence post-contractuelle, la clause de non-réaffiliation, la clause de transmission du contrat, la clause d'agrément, la clause de préférence.

1. La clause du respect des normes du franchiseur

Un concept en franchise définit des normes et des procédures qui forment la base commune de l'identité de l'enseigne et sa valeur ajoutée. Cette base commune du savoir-faire est transmise au franchisé par le biais de la formation initiale et continue, le manuel opératoire et les chartes qualité. Tous ces éléments sont mis à la disposition du franchisé afin que ce dernier les appliquent à la lettre pour réitérer le succès du concept.

En signant un contrat de franchise, un franchisé s'engage donc à respecter les normes du franchiseur, les manuels opératoires et les processus de qualité qui font la force du concept. Il y va de l'intérêt du franchisé qui peut ainsi profiter de toute les recettes à succès mises au point et testées dans le cadre du pilote mais aussi des autres franchisés du réseau. En effet, la notion de réseau implique que dans chaque unité franchisée, le client puisse avoir la garantie de retrouver le même niveau de qualité de services et les mêmes produits.

Généralement, la clause de respect des normes du franchiseur est associée à des pénalités de non exécution mais aussi parfois à une possibilité d'exclusion du réseau du franchisé irrespectueux. La clause de respect des normes du franchiseur introduit également la possibilité pour le franchiseur de faire évoluer son concept en fonction de l'évolution du marché et de la concurrence.


2. La clause de confidentialité

En signant un contrat de franchise, un franchisé s'engage à respecter une clause de confidentialité sur l'ensemble des éléments auxquels il accède. Cette confidentialité est importante et primordiale là encore pour le franchisé mais aussi pour le réseau dans son ensemble. En effet, si le savoir-faire réputé consistant, original et secret est divulgué à des concurrents, il perd justement son caractère distinctif qui fait sa force.

Selon les termes du contrat, la clause de confidentialité peut ne concerner que le franchisé, ou être étendue à d’autres personnes préalablement déterminées par le contrat (gérant, employés, associés...). La clause de confidentialité classique interdit au franchisé de transmettre à qui que ce soit les méthodes et les modes d'exploitation du concept. Selon les cas, la clause de confidentialité peut également inclure un engagement formel du franchisé à prendre toutes dispositions nécessaires pour préserver le caractère confidentiel du savoir-faire du franchiseur.


3. La clause de non concurrence contractuelle

La clause de non concurrence contractuelle est un classique des contrats de franchise, mais en aucun cas, elle n'est obligatoire. Par cette clause, le franchiseur interdit au franchisé d'exercer pendant toute la durée du contrat une activité professionnelle potentiellement concurrente de celle exercée par le franchiseur avec lequel il s'engage. Selon les termes du contrat, la clause de non concurrence contractuelle peut ne concerner que le franchisé, ou être étendue à d’autres personnes préalablement déterminées par le contrat (gérant, employés, associés...).


4. La clause de paiement du droit d'entrée et des redevances

Le principe même de la franchise repose sur une contrepartie sonnante et trébuchante de la part du franchisé qui vient rémunérer le travail du franchiseur en amont et en aval de la signature du contrat.

En quelques sortes, le franchisé monnaie la mise à disposition par le franchiseur de l'utilisation d'un concept (savoir-faire, signes distinctifs) et d'une assistance technique et commerciale. La clause de paiement du droit d'entrée et des redevances inscrite au contrat fixe les termes financiers de l'échange et les explique notamment en terme de modalités des versements et de montants à verser. Si le franchisé ne respecte pas cette clause, le franchiseur est en droit de demander des dommages et intérêts.


5. La clause de non concurrence post-contractuelle

Strictement encadrée par la loi pour éviter les abus, cette clause, qu'elle soit inscrite au contrat ou non d'ailleurs, engage le franchisé contractant à l'issue de son contrat à ne pas exercer, pendant une durée déterminée (un an au maximum) et dans une aire géographique déterminée (les locaux de l'ex-franchisé), une activité professionnelle en réseau ou hors réseau qui pourrait concurrencer (des produits ou services similaires) l’activité du franchiseur.

Comme on le voit, les limitations de ce genre de clause visent essentiellement les changements d'enseignes concurrentes, soit à l'issue de la période contractuelle classique soit dans le cadre d'une rupture anticipée de contrat. La clause de non concurrence post-contractuelle ne peut empêcher un ex franchisé d'exercer une activité similaire dans une autre zone géographique ou d'exercer une activité différente dans le même secteur géographique. Selon les contrats, la clause peut être étendue à d’autres personnes préalablement déterminées par le contrat (gérant, employés, associés...).


6. La clause de non-réaffiliation

La clause de non-réaffiliation est très proche dans l'esprit à la clause de non concurrence post-contractuelle puisqu'elle interdit au franchisé quittant un réseau d’adhérer à un réseau concurrent de celui-ci. Cette interdiction est sujette au même encadrement de la loi que la clause de non concurrence post-contractuelle. Un franchisé peut donc exercer son activité hors réseau ou exercer une activité non concurrente en réseau ou hors réseau. La clause peut être étendue à d’autres personnes préalablement déterminées par le contrat (gérant, employés, associés...).


7. La clause de transmission du contrat

En cas de rupture du contrat suite au décès ou à l'invalidité du contractant, ou à son départ à la retraite, la clause de transmission du contrat pose le mode opératoire de la transmission pour assurer la poursuite de l'activité. Souvent conflictuelle, cette clause appuie son bien fondé sur la clause intuitu personae intrinsèque. En d'autres termes, tous contrats de franchise étant réputé être signé « en considération de la personne », quand le franchisé s'arrête, sa « personne » change et donc le contrat ne respecte plus la clause intuitu personae. Le changement étant du fait du franchisé, c'est le franchiseur qui garde l'avantage. Souvent associée à une clause d'agrément, la clause de transmission de contrat est du coup dans bien des cas caduque.


8. La clause d'agrément

Un fonds de commerce franchisé se distingue d'un fonds de commerce classique par le simple fait qu'il est sous enseigne. Cette enseigne, et le concept lié, appartiennent au franchiseur qui les concèdent par contrat à un franchisé « en considération de la personne » c'est-à-dire, cette personne là et pas une autre (clause intuitu personae). Lors de la cession d'un fonds de commerce franchisé, la cession du contrat de franchise fait donc obligatoirement l'objet d'une discussion et d'un accord à trois : le franchisé, son repreneur et le franchiseur.

Dans ce cadre, le franchiseur est en droit de pouvoir choisir la personnalité du repreneur. Si ce dernier ne lui convient pas, il peut refuser de l'agréer, ce qui revient à dire que le repreneur ne pourra signer un contrat de franchise avec le franchiseur, et donc qu'il ne pourra pas exploiter son futur point de vente sous l'enseigne concédée au cédant. A l'inverse, si le franchiseur accepte d’agréer le candidat, le contrat de franchise lui est transmis et il se substitue au cédant dans le rapport contractuel initié par le cédant. Selon les cas, la transmission fait l'objet d'un nouveau contrat ou non, ce qui implique ou non, la remise en amont d'un DIP et le versement ou non d'un nouveau droit d'entrée. Si le franchiseur refuse d'agréer le candidat, la cession peut être réalisée par le cédant mais sans le bénéfice du contrat de franchise.


9. La clause de préférence

Moins utilisée en franchise que la clause d'agrément, la clause de préférence est principalement mise en avant lorsque le point de vente du franchisé occupe un emplacement stratégique pour le réseau. En cas de cession de commerce, le franchiseur peut perdre cet emplacement stratégique ce qui n'est pas forcément le but visé. En incluant une clause de préférence au contrat de franchise, le franchisé cédant s'engage à proposer le fonds à céder en priorité au franchiseur avant d'envisager la présentation d'un candidat repreneur extérieur.

En d'autres termes, la clause de préférence équivaut à un droit de préemption au profit du franchiseur. Ce dernier doit obligatoirement s'aligner sur le prix du marché et en tout cas supérieur à une proposition extérieure recueillie par le franchisé cédant. Si le franchiseur renonce à son son droit de préférence, le cédant peut vendre son affaire classiquement tout en respectant toutefois les termes de la clause d'agrément. La clause de préférence fait souvent l'objet de conflit à juste titre, car en effet, elle est souvent associée à une clause d'agrément, ce qui rend le franchiseur totalement maitre du jeu. Si tous les candidats présentés par le cédant sont refusés par le franchiseur, ce dernier peut négocier le rachat avec les coudées franches, à moindre coût.

Dominique André-Chaigneau, Toute la Franchise©

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