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Les clauses du contrat de franchise : l’intuitu personae

Comprendre l'intuitu personae en franchise

Publié le

Intuitu personae est une locution latine qui signifie "en considération de la personne". Dans le contexte juridique, l’intuitu personae fait référence à un contrat conclu en considération de la personne du cocontractant. En d'autres termes, c'est un principe selon lequel un contrat est conclu sur la base des qualités personnelles de l'une ou l'autre des parties.

Les clauses du contrat de franchise : l’intuitu personae

L'importance de l'intuitu personae dans la relation franchiseur-franchisé

Dans le contexte du contrat de franchise, la notion d'intuitu personae est particulièrement pertinente car la relation de franchise repose sur une confiance mutuelle entre le franchiseur et le franchisé. Le franchiseur choisit de s'associer à un franchisé en particulier en raison de ses compétences, de sa personnalité, de son expérience professionnelle, ou d'autres facteurs personnels, et pas uniquement sur la base de critères financiers ou contractuels. 

Pour être applicable, le caractère intuitu personae d’un contrat doit être clairement stipulé. Cependant, dans le cadre spécifique de la franchise, la jurisprudence considère que le contrat est nécessairement conclu intuitu personae à l’égard du franchisé, et ce, même en l’absence de clause spécifique. La réciprocité n'est en revanche pas évidente. En juin 2008, deux arrêts rendus par la Cour de Cassation établissent cette réciprocité, mais uniquement lorsque le contrat de franchise porte une clause intuitu personae. 

La conséquence du caractère intuitu personae du contrat de franchise est que certaines opérations impliquant un changement de personnes ne peuvent être réalisées sans l’accord de l’autre partie. Les opérations les plus couramment impactées par l’intuitu personae sont la cession du contrat de franchise, une fusion ou absorption de l’entreprise franchisée ou franchiseur, ou encore une scission ou un apport partiel d'actif. À noter que cet accord peut intervenir dès la signature du contrat de franchise. C’est-à-dire qu’il peut être prévu au contrat que la ou les parties donnent leur accord préalable à l’éventuelle réalisation future de telle ou telle opération.

Unilatéralité et distinction entre personnes physiques et morales

À noter également que la clause d'intuitu personae peut être unilatérale, autrement dit ne s’appliquer qu’à une seule des parties. C’est d’ailleurs couramment le cas dans les contrats de franchise qui prévoient que le caractère intuitu personae du contrat ne s’applique qu’à la personne du franchisé, et ce, même si la spécificité d’une relation franchiseur franchisé justifierait une réciprocité. La personnalité du dirigeant influence en effet grandement la décision du candidat à la franchise de rejoindre un réseau, encore plus lorsqu’il s’agit d’un jeune réseau. À noter que, le contrat de franchise étant un contrat d’adhésion, les clauses contractuelles dont la clause d’intuitu personae ne sont pas négociables. Autrement dit, le franchisé ne peut qu’accepter ou refuser l’intégralité du contrat de franchise et de ses différentes clauses. 

Autre point important, le caractère intuitu personae du contrat peut porter sur une personne physique ou morale. Concernant le franchiseur, il s’applique systématiquement à sa personnalité morale, c’est-à-dire la société franchiseur et non pas son dirigeant. Quant au franchisé, la jurisprudence considère que pour que l'intuitu personae s'applique à sa personne physique, il faut que le contrat de franchise le prévoie explicitement. Et c’est bien souvent le cas, essentiellement parce que si l’intuitu personae s’applique à la personne morale du franchisé, à savoir à la société franchisée, le franchiseur n’aurait pas son mot à dire en cas de changement de dirigeant par exemple. 

Les répercussions de l'intuitu personae pour le franchisé et le franchiseur

Pour le franchisé, cela signifie principalement qu’il ne peut pas céder son contrat de franchise, signé en considération de sa personne, sans l’accord de son franchiseur. Il en va de même pour les modifications de capital. L’entrée au capital d’un nouvel actionnaire dans la société franchisée, par exemple, nécessite aussi l’accord du franchiseur. Le contrat de franchise comprend généralement des clauses d’agrément et de préemption. La première implique que, dans le cadre d'une cession, le franchisé obtienne l’accord du franchiseur sur la personne du repreneur. La clause de préemption, quant à elle, autorise le franchiseur à se substituer à l’acquéreur. 

Concernant le franchiseur, l’intuitu personae s’appliquant uniquement à sa personne morale, des changements dans l'actionnariat ou le contrôle de la société franchiseur ne nécessitent généralement pas l'accord des franchisés, sauf si le contrat stipule une clause contraire. En revanche, si la personnalité morale du franchiseur change, par exemple en cas de fusion ou de cession, la continuation du contrat de franchise nécessite l'accord du franchisé. En d’autres termes, en cas de revente du réseau de franchise, chaque franchisé peut décider s’il souhaite poursuivre ou non avec le nouveau franchiseur. Toutefois, comme évoqué précédemment, ce type d’accord est souvent intégré dans le contrat de franchise initial.

En résumé

      • intuitu personae signifie "en considération de la personne".

      • Même sans clause spécifique, la jurisprudence considère que le contrat de franchise est nécessairement conclu intuitu personae vis-à-vis du franchisé.

      • Du fait de ce caractère intuitu personae, certaines opérations (comme la cession du contrat ou la fusion de l'entreprise) nécessitent l'accord de l'autre partie.

      • La clause d'intuitu personae peut ne s'appliquer qu'à une seule des parties, souvent uniquement au franchisé.

      • L'intuitu personae peut concerner une personne physique ou morale. Pour le franchisé, cela dépend du contrat. Pour le franchiseur, cela concerne généralement la société (personne morale) et pas son dirigeant.

      • Implications pour le franchisé : Le franchisé ne peut généralement pas céder son contrat de franchise ou modifier le capital de sa société sans l'accord du franchiseur.

      • Implications pour le franchiseur : Des changements dans l'actionnariat ne nécessitent pas l'accord des franchisés, sauf stipulation contraire. Si la société change (fusion, cession), cela nécessite un accord des franchisés de poursuivre avec le nouveau franchiseur, accord qui peut être intégré au contrat initial.

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