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La fraude profite au franchisé

Publié le
La fameuse règle de droit selon laquelle nul ne peut invoquer sa propre turpitude a été mise à mal récemment par la Cour de cassation. Les faits sont à rebondissement et intéressants.

Suite à l’échec de leur exploitation d’un fond de commerce dans le cadre d’un système de franchise, Monsieur et Madame X. sont poursuivis par le crédit-bailleur en leur qualité de caution solidaire de leur SCI, pour le paiement d’un crédit-bail souscrit en vue d’assurer la construction et l’aménagement d’un bâtiment. Une décision définitive de la Cour d’appel les condamne en qualité de caution. Toutefois, six mois plus tard, le représentant légal du crédit-bailleur et le franchiseur sont condamnés pénalement pour avoir mis en place un système de facturation frauduleux dans lequel s’inscrivait l’opération de crédit-bail. En pratique, la surfacturation permettait à des franchisés impécunieux de disposer d’un fond de roulement lors de l’ouverture de leurs magasins…

Forts de cette condamnation pénale, Monsieur et Madame X. se prévalaient de l’article 595, 1° du Code de procédure civile pour solliciter la révision de l’arrêt initial présumé définitif. Instituant une procédure exceptionnelle, cet article ouvre la voie à la révision du procès lorsqu’ « il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ».

En 2007, la Cour d’appel d’Agen déclare parfaitement fondée la nouvelle procédure initiée par les franchisés tout en leur allouant d’importants dommages-intérêts couvrant la caution initiale.

Contrit par cette décision, le crédit-bailleur saisit la Cour de cassation. Il invoque deux arguments. Le premier consiste à nier la fraude susceptible de lui être imputée au sens de l’article 595, 1° précité. Les franchisés auraient été parfaitement informés du système de surfacturation en cause puisqu’ils en étaient les bénéficiaires alors que lui, pauvre crédit-bailleur, en aurait été la seule victime.

La Cour de cassation, par un arrêt récent, vient de réfuter ce premier argument, au motif que la cour d’appel a fait ressortir clairement la dissimulation frauduleuse opérée par le crédit-bailleur et surtout la connaissance qu’il avait nécessairement des surfacturations pratiquées au préjudice des preneurs. Elle rappelle que le procès pénal avait mis en exergue cette information.

Sur le fond, également contesté par le crédit-bailleur, la Cour de cassation note que ce dernier « a manqué à ses obligations contractuelles notamment de conseil et d’information, d’abord en ne procédant ni à une étude financière sérieuse du projet des franchisés, ni à une étude d’implantation, ni à une vérification du patrimoine ». La Haute Cour reproche en outre au même crédit-bailleur d’avoir omis de « suivre les procédures de contrôle élémentaires applicables aux établissements financiers ».

Enfin, la Cour suprême note logiquement que le système de surfacturation mis en place de concert entre le franchiseur et le représentant du crédit-bailleur rendait l’opération mathématiquement irréalisable.

Il s’agit là d’un nouvel exemple des lettres de noblesse acquises par la franchise. Le système doit être huilé à tous les niveaux. Comme le franchiseur, le banquier aussi doit faire preuve de probité !

Hubert Bensoussan
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Chargé d’enseignement du droit de la franchise
Membre du Collège des Experts de la F.F.F.
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