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La gérance-mandat, quel intérêt ?

Retour sur les principales caractéristiques de la gérance-mandat et sur l’intérêt pour un réseau de recourir à ce mode de développement

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La gérance mandat est un mode d’exploitation de fonds de commerce élaboré sur la base du régime du mandat, et qui fait l’objet de dispositions légales intégrées dans le code de commerce. Elle présente, par ses principales caractéristiques, un intérêt particulier pour les réseaux dans lesquels les investissements requis sont importants.

La gérance-mandat, quel intérêt ?

Les principales caractéristiques de la gérance mandat

Le gérant-mandataire est chargé d’exploiter un fonds de commerce au nom et pour le compte d’un mandant. Il exploite donc le fonds pour le compte du mandant, au contraire du locataire-gérant qui exploite le fonds qui lui est confié pour son propre compte. Contrairement encore au système de location-gérance, Il n’est pas exigé que le fonds ait été exploité pendant au moins deux années avant qu’il soit confiée en gérance-mandant.

L’article L. 146-1 du Code de commerce définit le gérant-mandataire comme une personne physique ou morale qui gère un fonds de commerce pour le compte d’un mandant, lequel reste propriétaire du fonds et continue à supporter les risques liés à cette exploitation moyennant une commission proportionnelle au chiffre d’affaires.

Le contrat de gérance mandat doit définir les missions du gérant-mandataire, en précisant le cas échéant les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle pouvant être effectué par le mandant, tout en lui laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer ses conditions de travail (embaucher du personnel,  se substituer des remplaçants dans son activité) à ses frais et sous sa responsabilité.

Le mandant à l’obligation de fournir au gérant,  au moins 10 jours avant la signature du contrat, l’ensemble des informations précontractuelles mentionnées à l’article D 146-1 du Code de commerce, « afin de lui permettre de s’engager en connaissance de cause ».

Un accord-cadre doit être conclu entre le mandant et les gérants-mandataires auxquels il est lié, afin de définir notamment le montant de la commission minimale garantie aux gérants-mandataires, laquelle doit tenir compte de l’importance de l’établissement et des modalités son exploitation. A défaut d’accord-cadre, la commission minimale est fixée par le Ministre en charge des PME.

Par ailleurs, le mandant est tenu de rembourser au gérant les avances et frais que celui-ci a fait pour l’exploitation du fonds, dès lors que ces dépenses ne sont pas fautives et qu’elles sont justifiées. Le mandant doit également indemniser le gérant des pertes que celui-ci a essuyées du fait de sa gestion. En d’autres termes, le mandant supporte les risques d’exploitation.

En cas de résiliation du contrat par le mandat avant son terme, une indemnité sera due au gérant-mandataire, sauf si la résiliation est justifiée par une faute grave de ce dernier. Aucune indemnité ne sera en revanche due du fait de la survenance du terme du contrat ou du refus du mandant de conclure un nouveau contrat. Cette indemnité sera au minimum équivalente aux commissions acquises, ou le cas échéant à la commission minimale, pendant les six mois qui ont précédé la résiliation.

En l’absence de définition légale de la notion de faute grave, il est possible de raisonner par analogie avec la notion telle qu’elle est appliquée pour les agents commerciaux. La jurisprudence considère que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel. Il appartient au seul juge, et non pas au contrat conclu entre les parties, de qualifier de faute grave les faits en cause. La non-atteinte de quotas ne peut ainsi constituer à elle seule une faute grave. La vente non autorisée de produits concurrents, ou le refus d’appliquer les méthodes de vente du mandant peuvent par contre constituer une faute grave privative de l’indemnité.

Comme pour la location-gérance, le personnel attaché au fonds verra ses contrats de travail transférés automatiquement au nouvel exploitant du fonds de commerce.

Les principaux intérêts de la gérance mandat

Le recours à la gérance-mandat permet de confier l’exploitation d’un fonds de commerce  à un tiers indépendant tout en lui imposant des normes de gestion et d’exploitation du fonds. Ce système peut ainsi être particulièrement intéressant pour le développement des enseignes qui exigent des investissements importants.

1. Confier l’exploitation du fonds à un tiers indépendant tout en imposant des normes d’exploitation

La gérance-mandat permet tout d’abord à une enseigne de confier l’exploitation d’un fonds de commerce dont elle reste propriétaire à un tiers indépendant, tout en gardant un certain contrôle sur les conditions d’exploitation du fonds. Si le gérant-mandataire doit pouvoir déterminer librement ses conditions de travail et embaucher du personnel, il n’est pas toutefois pas totalement libre dans l’exploitation du fonds de commerce.

En effet,  au contraire du mécanisme de location-gérance, dans lequel le locataire gérant n’est en principe pas soumis aux instructions du propriétaire du fonds quant à l’exploitation de celui-ci, le gérant-mandataire agit en qualité de mandataire de l’enseigne, et est donc tenu de respecter les normes de gestion et d’exploitation du fonds fixées par l’enseigne.

La gérance-mandat constitue donc un régime hybride, à la frontière entre un entrepreneur totalement indépendant et un salarié tenu de respecter les normes de son employeur.

Ce mécanisme contractuel peut d’ailleurs constituer une étape préalable avant une exploitation du fonds à ses risques et périls par l’exploitant, dans le cadre d’un contrat de location gérance, voire d’une reprise du fonds par l’exploitant, concomitamment à la conclusion d’un contrat d’enseigne (franchise, licence de marque, concession etc…).

De ce régime hybride naissent plusieurs risques de requalification. Le contrat de gérance-mandant est tout d’abord susceptible d’être requalifié en contrat de travail, ce qui permettrait au gérant-mandataire de bénéficier des dispositions protectrices du droit du travail.

Ces dispositions du droit du travail sont également susceptibles de s’appliquer en cas d’application du statut de gérant de succursale, défini à l’article L. 7321-2 du Code du travail.

Enfin, il existe un risque de requalification du contrat en contrat d’agent commercial dès lors que le mandataire aurait une faculté de négocier les conditions commerciales des produits vendus dans le fonds.

Ces risques ne sont pas à négliger en cas de développement d’un réseau de gérants-mandataires, et doivent être anticipés lors de la rédaction du contrat de gérance mandat.

2. Avantages pour la maîtrise des investissements et le développement du réseau

Certaines activités telles que la restauration rapide, la distribution alimentaire ou encore la location de voitures, peuvent nécessiter des investissements importants, susceptibles de dissuader les candidats disposant de ressources financières limitées.

Aussi, si l’enseigne est en mesure de prendre à sa charge les investissements initiaux requis pour l’exploitation du fonds de commerce, elle pourra s’adresser à un plus grand nombre de candidats potentiels, et améliorer ainsi ses chances de développement. Cela est d’autant plus vrai que la gérance-mandat, à la différence de la location gérance, n’exige pas que le fonds ait été préalablement exploité pendant deux ans par le propriétaire, de sorte qu’un fonds peut être confié à un gérant-mandataire dès sa création.

Le mandant demeurera ainsi propriétaire des investissements tout en faisant exploiter le fonds par des tiers indépendants.

L’évolution des investissements sera par ailleurs plus simple à suivre que  dans d’autres types de contrats, puisqu’il peut contenir des instructions à ce titre, ou prévoir qu’elle est laissée au mandat. Celui-ci en supportera toutefois la charge financière.

Le mécanisme de gérance-mandant peut également être envisagé en faisant réaliser les investissements requis par un tiers, qui les loueraient au mandat, lequel créerait un fonds de commerce dont il confierait l’exploitation à un gérant-mandataire. Ainsi, le mandant ne supporte pas directement les investissements mais peut confier l’exploitation du fonds à un tiers, tout en lui  fixant des normes d’exploitation du fonds. Ce schéma est notamment intéressant lorsque des investissements immobiliers sont requis.

La formule de la gérance-mandat constitue donc un mécanisme intéressant pour le développement d’un réseau qui exige de ses membres des investissements conséquents, dès lors qu’elle permet de confier l’exploitation d’un fonds de commerce à un tiers indépendant qui demeure soumis à des normes d’exploitation, tout en permettant de conserver la propriété et la maîtrise des investissements. Toutefois, ce schéma étant à la frontière de plusieurs statuts juridiques, il induit des risques de requalification et nécessite en conséquence la plus grande prudence, tant dans la rédaction du contrat de gérance-mandant que dans sa mise en œuvre.

Edouard Bernin,
avocat au sein du cabinet
Gouache Avocats

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