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Loi Travail et franchise : Le Conseil Constitutionnel devra statuer sur le volet anti-franchise

Tribune de Maître Rémi de Balmann, Coordinateur du collège des experts de la Fédération Française de la Franchise

Publié le

Maître Rémi de Balmann, avocat et coordinateur du Collège des experts de la Fédération Française de la Franchise, s’exprime sur la saisine du Conseil Constitutionnel suite à l’adoption définitif de la loi Travail par l’Assemblée, après un troisième et ultime recours au 49-3.

« Le Palais Royal est un beau palais » (comptine enfantine)

Tribune Maitre Rémi de Balmann tribune Loi Travail franchiseIl est réjouissant de constater que les grands médias se font aujourd’hui l’écho de la saisine du Conseil Constitutionnel sur le volet « anti franchise » de la loi El Khomri dont le Gouvernement s’est toujours gardé de parler, ni dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale ou du Sénat, ni moins encore à l’extérieur. Seul comptait le bras de fer avec la CGT et les Frondeurs et toutes les tensions se concentraient principalement sur la fameuse inversion des normes et l’article 2 du projet de loi El Khomri. Il est révélateur à cet égard de lire ou de relire l’ensemble des discours du Premier Ministre lorsqu’il a par trois fois recouru au 49-3 : en aucune de ces occasions, le mot franchise n’est sorti de sa bouche, peut-être d’ailleurs parce que telle n’était pas sa préoccupation, rappel étant fait – une nouvelle fois – que ce dispositif visant les réseaux de franchise ne figurait pas dans le projet de loi initial ! Et alors qu’il espérait de la part des parlementaires une absence de censure, le Premier Ministre a toujours pratiqué de son côté une autocensure sur cette question, pourtant cruciale pour les réseaux ! C’est donc dans un silence assourdissant et dans la quasi « clandestinité » des réunions des commissions des affaires sociales de l’Assemblée Nationale et du Sénat que se jouait le sort de la franchise…

Voilà cependant venu – après le temps des affrontements politiciens – le temps de la Justice et du Droit. Car c’est bien de cela dont il va être maintenant question devant le Conseil Constitutionnel et, par un savoureux renversement de l’histoire, les feux de l’actualité vont peut-être enfin se porter sur l’ex article 29 bis A (devenu article 64) de la loi El Khomri prévoyant toujours dans sa version finale l’instauration d’une « instance de dialogue » qui comprendrait « des représentants des salariés élus (et) un représentant des franchisés » et qui serait « présidée par un représentant du franchiseur ».

C’est peu dire que le sujet est important et, très tôt et avant d’être rejointe par d’autres fédérations, la Fédération Française de la Franchise a mis en garde contre les périls que ferait courir aux réseaux l’institution de cette « instance de dialogue » contre nature. Beaucoup a été écrit sur le non-sens juridique et économique que représentait cette atteinte frontale au principe d’indépendance entre franchiseurs et franchisés et le mélange des genres que constituerait l’intrusion des salariés des franchisés dans le rapport franchiseur / franchisés. Sans posture idéologique mais en en revenant à l’essentiel, Monsieur le Député Gérard Charpion devait notamment souligner le 30 juin dernier, en commission des affaires sociales : « Il faut bien distinguer deux étages dans cette affaire. Il y a l’étage de l’entreprise franchisée, où un dialogue social peut et doit s’instaurer, conformément au droit du travail en vigueur, en fonction du nombre de salariés. Mais avec cet amendement, vous voulez ajouter un étage supplémentaire en regroupant les entreprises à un niveau supérieur, sous prétexte de calquer les choses sur un groupe. Or, nous avons affaire non pas à un groupe, mais à des gens qui sont responsables sur leurs biens personnels, dans leur entreprise. Il faut bien faire attention à cette différence ».

C’est exactement de cela dont il va être question devant les Sages du Palais Royal qui ont érigé en principe à valeur constitutionnelle la liberté d’entreprendre, considérant que (cf. notamment décision 2012-285 QPC du 30/11/12) : « La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; (…) que la liberté d'entreprendre comprend non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité ». Or et au travers du dispositif retenu ici par le législateur, il est porté atteinte au principe d’indépendance voulu tant par les franchiseurs que par les franchisés eux-mêmes et qui constitue l’épine dorsale sur laquelle repose non seulement la franchise mais tous les réseaux de commerce organisé ou associé. Comme l’a dénoncé avec force Monsieur le Sénateur René-Paul Savary : « En assimilant les salariés des franchisés à des salariés du franchiseur, l’article 29 bis A porte (…) atteinte à la liberté d’entreprendre. (…) ».

Un second point de droit constitutionnel ne devrait pas manquer d’être évoqué et de conduire à la censure de ce texte, à savoir l’atteinte au principe d’égalité devant la loi, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, tout récemment encore fermement réaffirmée (cf. notamment décisions 2016-538 QPC du 22/04/16 et 2015-515 QPC du 14/01/16) : « Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; (…) qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose (…) ». Qu’est-ce qui fait que cette « instance de dialogue » ne devrait être instaurée que dans les seuls réseaux de franchise ?!... Qu’on ne se méprenne pas sur le propos. Loin de moi l’idée d’appeler de mes vœux – bien au contraire – la diffusion d’une telle « instance » dans tous les réseaux de commerce associé. Mais le Gouvernement – et à sa suite le législateur – ne pouvaient réserver ce traitement à la seule franchise. Si tant est en effet qu’il apparaisse aux yeux de nos Pouvoirs Publics comme un traitement de faveur, pourquoi en restreindre le bénéfice à la seule franchise ? A moins – et c’est peut-être là la triste réalité – que la franchise paye la rançon de son succès et subisse de ce fait une discrimination positive … à rebours. Le Conseil Constitutionnel ne saurait laisser passer un tel dispositif et le Gouvernement se devait d’assumer la politique du tout ou rien !

Rappelons-nous en conclusion que le manifeste adressé au Président de la République lui demandait de prouver qu’il aimait la franchise. Aujourd’hui et sur des arguments constitutionnels sérieux, l’on ne peut s’empêcher de songer à la comptine : « Le Palais Royal est un beau palais, (…) Dis-moi si tu m’aimes ; Dis-moi oui, dis-moi non ; Dis-moi oui ou non ; Si tu m’aimes, c’est de l’espérance ; Si c’est non, c’est de la souffrance ». Et d’espérer que ce sera oui !
 

L’auteur :


Maître Rémi de Balmann est Avocat à la Cour d’Appel de Paris,
Associé - Gérant et responsable du département distribution franchise du cabinet D, M & D,
Coordinateur du collège des experts de la Fédération Française de la Franchise

 

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