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Le franchisé ne peut pas se contenter d’être passif dans la phase précontractuelle

Un franchise ne doit pas se contenter des informations du DIP

Publié le

Beaucoup de contentieux en franchise portent sur le défaut d’information précontractuelle fournie par le franchiseur au franchisé (ou plus exactement au candidat à la franchise).

En effet, très souvent, les franchisés en difficulté se plaignent d’un vice du consentement affectant la conclusion du contrat de franchise en reprochant à leur franchiseur de leur avoir communiqué, lors de la phase précontractuelle, une information erronée ou lacunaire (voire erronée et lacunaire).

Si l’on se limitait un peu naïvement aux dispositions du code de commerce applicables – à savoir les articles L330-3 et R330-1 du code de commerce – on pourrait facilement considérer que seul le franchiseur a une responsabilité dans la phase précédant la signature d’un contrat de franchise : il doit remettre au candidat à la franchise un document comprenant des informations qui, pour certaines, ne sont pas toujours utiles (les principales domiciliations bancaires du franchiseur, par exemple…) et, pour d’autres, manquent de précision quant à leur contenu selon la loi (notamment la « présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché »). Cette analyse serait pourtant illogique.

On rappellera quand même que les parties à un contrat de franchise sont des professionnels commerçants indépendants.

Ce principe est trop souvent oublié ou mal compris. Il signifie que, dans la phase précontractuelle :

  • le franchiseur a une obligation d’information
  • le franchisé a le devoir de se renseigner aussi

La jurisprudence considère a juste titre que le franchisé a le devoir général (c’est-à-dire en toute circonstance) de « se » renseigner (Cass. com., 7 octobre 2014, pourvoi n°13-23.119 ; CA Paris, 16 février 2005, Juris-Data n°273091 ; CA Toulouse, 25 mai 2004, Juris-Data n°247226 ; CA Paris, 29 mai 1991, Juris-Data n°022336 ; CA Nîmes, 23 juin 2005, Juris-Data n°282018).

Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 28 septembre 2005, a ainsi très bien résumé la chose en énonçant que « le franchisé est certes éclairé par les éléments fournis par le franchiseur, mais qu’il a un devoir de se renseigner et de procéder à des vérifications par lui-même ».

Dès lors, dans des litiges où le franchisé faisait grief au franchiseur d’avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle et, ainsi, de ne lui avoir pas permis de s’engager en connaissance de cause, les juges ont pu rejeter ces arguments en se fondant sur le devoir du franchisé de se renseigner. Ce fût le cas lorsque, par exemple :

  • il a disposé des coordonnées des membres du réseau dans le DIP ou est entré en contact avec un ou plusieurs d’entre eux
  • il a disposé d’un temps suffisant pour effectuer ses propres diligences (c’est notamment le cas quand le contrat de franchise est conclu plusieurs mois après la remise du DIP)
  • il n’a pas réalisé l’étude de marché qui lui incombe pourtant

En conclusion, il ne s’agit pas de déresponsabiliser le franchiseur : il est légalement tenu de fournir à son franchisé une information sur son entreprise, le réseau, le contrat et l’état du marché. C’est totalement légitime. Il s’agit en réalité de responsabiliser le franchisé en lui rappelant qu’il a le devoir de se renseigner également, au-delà même des éléments portés à sa connaissance par le franchiseur.

Ce devoir de se renseigner est d’ailleurs d’abord bénéfique au franchisé car c’est lui qui va supporter les risques de son exploitation, donc qui a le plus intérêt à disposer de toutes les informations possibles avant de signer un contrat de franchise.

Autrement dit, un franchisé qui se contente des informations figurant dans le DIP le fait à ses risques et périls.

Alissia ZANETTE
Avocat - Simon Associés

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