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Absence d’information du licencié d’une procédure remettant en cause les droits du concédant sur la marque : nullité du contrat pour dol

CA Paris, 7 octobre 2015, RG n°13/04502

Publié le

Vie de la franchise juridiqueEn mars 2004, un contrat de licence de marque est conclu en vue de l’exploitation d’une marque pour le monde entier excepté la Chine et le Japon.

Par avenant rétroactif au 15 décembre 2004, les parties ont substitué une nouvelle marque à celle prévue dans le contrat.

Parallèlement, des procédures opposent le concédant et le propriétaire de la marque, ce dernier remettant en cause les accords passés avec le concédant sur la cession de la marque.En novembre 2006, le licencié résilie le contrat.

En décembre 2006, le concédant met en demeure le licencié de lui régler les sommes dues puis l’assigne devant le Tribunal de commerce.

Le jugement considère que le contrat a été valablement résilié par le licencié et déboute les parties de leurs demandes respectives.

Le concédant fait appel du jugement.

La Cour constate que :

  • la marque dont l’exploitation a été concédée au licencié se trouvait concernée par les procédures initiées par le propriétaire de la marque contre le concédant ;
  • le licencié n’avait pas été informé des litiges en cours ni avant la signature du contrat de licence ni après la signature de l’avenant ;
  • les demandes du licencié soient restaient sans réponses, soit faisaient l’objet de de réponses imprécises ;
  • le licencié s’est vu refuser une demande de suspension du contrat suite à des difficultés rencontrées pour exploiter la marque.

La Cour considère que le licencié n’est pas fondé à demander la résiliation du contrat dans la mesure où il n’apporte pas la preuve qu’il a été gêné dans l’exploitation de la marque et que le trouble a été suffisamment sérieux pour l’empêcher d’exécuter ses obligations.

La Cour estime cependant que le concédant a commis un dol par réticence en n’informant pas son licencié de l’existence de procédure en cours lors de la signature du contrat et que l’objet du contrat était d’exploiter la marque, le dol a eu pour effet de vicier le consentement du licencié. Le contrat est donc annulé.

Cette décision est conforme à la jurisprudence constante qui fait droit à une demande de nullité de contrat lorsque le consentement du cocontractant a été surpris par dol, le dol étant constitutif d’un vice du consentement au sens de l’article 1108 du Code civil.

Jean-Baptiste Gouache

Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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