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Attention au rôle du franchiseur sur les prévisionnels réalisés par le candidat

(CA Paris, 16 septembre 2015, RG n° 13/08191)

Publié le

Vie de la Franchise juridiqueUn franchisé assigne son franchiseur en nullité du contrat de franchise sur le fondement du vice du consentement. Il reproche d’une part à son franchiseur de lui avoir fourni des informations financières erronées et d’avoir validé un prévisionnel irréaliste, et d’autre part de ne pas lui avoir fourni l’ensemble des informations relatives au marché exigées dans le cadre d’un document d’information précontractuel (DIP). A titre subsidiaire, il reproche au franchiseur de ne pas l’avoir mis en garde sur le risque de conclure le contrat de franchise ni même de l’en avoir dissuadé.

S’agissant du prévisionnel, la Cour constate que celui-ci a été réalisé par les associés du franchisé, en fonction notamment d’informations fournies par le franchiseur sur l’exploitation d’un point de vente du réseau. La Cour relève par ailleurs que le franchiseur a attiré l’attention du franchisé à deux reprises sur le caractère trop optimiste de certains éléments du prévisionnel et qu’il n’est pas démontré que le franchiseur aurait validé le prévisionnel et garanti sa réalisation. Enfin, la Cour observe que le chiffre de vente effectivement réalisé était en rapport avec les chiffres communiqués par le franchiseur.

La cour rejette donc tout vice du consentement sur ce point.

Cette décision rappelle que le franchiseur doit faire preuve de prudence dans le cadre de la réalisation d’un prévisionnel par son franchisé, et doit notamment veiller à ne pas valider des comptes prévisionnels qui seraient irréalistes, et le cas échéant alerter le candidat sur le caractère trop optimiste des comptes prévisionnels.

S’agissant des informations relatives au document d’information précontractuel, la Cour constate qu’aucun des manquements allégués n’est fondé, et que le franchiseur a fourni l’ensemble des informations requises dans le cadre d’un DIP. La Cour relève en particulier que le franchisé n’est pas fondé à reprocher au franchiseur de ne pas avoir fait état de l’existence d’un concessionnaire, dès lors d’une part que celui-ci n’existait pas encore à la date de remise du DIP, et d’autre part que le franchisé était parfaitement informé de l’ouverture prochaine de ce concessionnaire compte tenu des annonces effectuées par le franchiseur. La Cour rejette également tout vice du consentement sur ce point.

S’agissant de l’obligation de mise en garde, la Cour relève tout d’abord que les associés du franchisés étaient des chefs d’entreprises, et qu’ils connaissaient en cette qualité l’objet d’un prévisionnel et ses limites. Elle rappelle ensuite que le franchiseur n’a aucune obligation d’information à leur égard autre que celle que la loi lui impose de donner par le document d’information précontractuel ou encore en vertu de la loyauté que se doivent les futurs co-contractants. La Cour juge en conséquence que le franchiseur n’avait pas à mettre en garde les associés sur le risque de conclure le contrat, ni même de les dissuader de le faire.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (
Gouache Avocats
)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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