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Immixtion du franchiseur dans la réalisation des travaux d’agencement du point de vente franchisé et nullité du contrat de franchise pour erreur sur la rentabilité

(Cour d’appel de Montpellier, 9 juin 2015, RG n°14/00125)

Publié le

Franchise JuridiqueLe 29 novembre 2007, un franchiseur a remis au candidat franchisé, dans le cadre du DIP, un compte prévisionnel. Le 22 avril 2008, le contrat de franchise a été conclu entre le franchisé et le franchiseur. Le 7 août 2008, le franchiseur a remis au franchisé une étude de marché réalisée par un cabinet tiers. Par suite, le franchiseur a présenté une société au franchisé pour la réalisation des travaux du futur point de vente. Le premier exercice comptable du franchisé a accusé une perte de plus de 200 000 €. Le 8 septembre 2009, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société franchisée.

Le 19 avril 2010, le franchisé a assigné son franchiseur aux fins d’annulation et, subsidiairement, de résiliation du contrat de franchise au motif d’un dol caractérisé par, d’une part, la capacité du franchiseur à maîtriser les travaux d’aménagement et à livrer le point de vente « clé en main » et, d’autre part, sur l’erreur sur la rentabilité du point de vente franchisé.

Sur la maîtrise des travaux, la Cour relève que le franchiseur, en contractant en son nom propre et non comme un mandataire de la société franchisée, un marché de travaux avec la société missionnée, s’est chargé de la conception, de la direction et de l’exécution des travaux à l’instar d’un maître d’ouvrage.

Toutefois, le franchisé ne peut pas prétendre que son consentement a été vicié par le dol, qui doit exister à la formation du contrat, dès lors que le franchiseur ne s’est engagé qu’à lui prodiguer des conseils quant aux choix des prestataires devant réaliser les travaux et qu’il n’a assumé la maîtrise de l’ouvrage qu’au stade de l’exécution des travaux.

Sur ce moyen, la Cour déboute le franchisé de ses demandes.

Sur l’erreur sur la rentabilité, si l’article L. 330-3 du Code de commerce n’impose pas au franchiseur, au titre du DIP, de remettre au candidat franchisé un compte prévisionnel, celui-ci, dès lors qu’il est communiqué, doit présenter un caractère sérieux. Or, les chiffres communiqués font apparaitre, par rapport aux chiffres réalisés au titre du 1er exercice comptable, un écart de 42% ; ce qui a conduit le franchisé à déposer, dès septembre 2009, une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. En outre, l’étude remise par le cabinet d’étude marketing mandaté par le franchiseur après la signature du contrat de franchise faisait apparaitre des chiffres d’affaires prévisionnels moins optimistes. Il en résulte que le franchiseur a fourni au franchisé un compte prévisionnel exagérément optimiste et irréaliste et qu’elle y avait intérêt, dès lors qu’elle était amenée à dégager une marge non négligeable sur le coût des travaux réalisés pour l’ouverture du point de vente.

Ainsi, le franchiseur a trompé son partenaire contractuel sur un élément déterminant dans le calcul des risques qu’il prenait en ouvrant un point de vente et sur l’espérance de gain et donc a vicié le consentement du franchisé au titre d’une erreur substantielle sur la rentabilité. Au demeurant aucun argument tiré de l’expérience du franchisé ne pouvait être invoqué pour dédouaner le franchiseur de sa responsabilité.

En conclusion, la Cour prononce la nullité du contrat de franchise et condamne le franchiseur à restituer les sommes versées au franchisé.


Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (
Gouache Avocats
)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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