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Le fait d'imposer à son franchisé un élément du concept inadapté à son activité engage la responsabilité du franchiseur (CA Orléans, 16 avril 2015, RG n°14/01690)

Le cabinet Gouache Avocats revient sur un récent arrêt de la cour d’appel d’Orléans

Publié le

Un franchisé exploite un salon de coiffure sous l'enseigne du franchiseur. Le franchisé décide de confier les travaux de rénovation de son salon à la société agréée par le franchiseur. Un devis de travaux est accepté à cet effet par le franchisé.

Avant le début des travaux, le franchiseur demande au franchisé de refaire son salon selon son nouveau concept de décoration. A cet effet, un avenant au contrat de franchise est signé entre les parties aux termes duquel
le franchisé s'engage à procéder dans les meilleurs délais à des travaux conformes au nouveau concept.

Le cahier des charges du nouveau concept du franchiseur prévoyant l'utilisation d'un carrelage particulier, un avenant au devis des travaux est également établi afin de substituer le nouveau carrelage au modèle initialement retenu.

Le franchisé déclarant déplorer d'importants défauts sur le carrelage obtient la désignation d'un expert devant le juge des référés puis assigne son franchiseur en responsabilité suite à l'expertise.

La Cour d'appel rappelle que « l'expert conclut en termes catégoriques à une inadaptation des carreaux à la destination de carrelage d'un salon de coiffure, qui requiert un revêtement classé au moins U3S, notamment en raison des contraintes propres à ce commerce et du caractère abrasif des cheveux, alors que le modèle posé dans le salon [du franchisé] n'est qu'U2 ; il précise que cette impropriété explique les rayures [...] ; il indique que ce défaut de carrelage rend l'ouvrage sale et, pour un salon de coiffure, impropre à sa destination ».

La cour d'appel confirme donc le jugement en ce qu'il a prononcé la responsabilité du franchiseur aux motifs que ce dernier « conteste vainement avoir imposé à son franchisé ce modèle, alors qu'il ressort clairement de son cahier des charges qu'il était indissociable de son nouveau concept » et que de ce fait, le franchisé « est ainsi fondée à imputer à [son franchiseur] la responsabilité des désordres litigieux, puisqu'elle lui a imposé un modèle de revêtement de sol inadapté à un salon de coiffure ».

Lorsque le franchiseur impose l'utilisation d'un élément de son concept inadapté à l'activité, ce dernier est ainsi tenu d'indemniser son franchisé du préjudice subi.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (
Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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