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La notion de rupture brutale des relations commerciales dans la jurisprudence récente

Le cabinet Simon Associés revient sur la jurisprudence autour de la rupture des relations commerciales.

Publié le

La rupture brutale des relations commerciales établies, qui donne lieu à la réparation du préjudice de la victime en vertu de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, suscite un contentieux nourri, qui permet de définir, dans les grandes lignes, les contours de cette notion et le régime de la réparation qui y est attachée.

Trois questions se distinguent : d’une part, la notion de relations établies – préalable nécessaire à la constatation de la rupture brutale –, d’autre part la notion de brutalité de la rupture et, enfin, les modalités de calcul du préjudice.

S’agissant tout d’abord de la notion de relations établies, il faut éviter le double écueil qui consiste soit à réduire cette notion en ayant recours à des notions juridiques restrictives, soit, au contraire, à étendre cette notion en considérant qu’il y a relation commerciale établie dès lors que les relations commerciales ont commencé longtemps avant leur rupture.

Sur le premier écueil, on soulignera que la notion de relations établies s’apprécie au regard de critères plus économiques que juridiques. En premier lieu, on sait que la durée des relations ne se limite pas à la seule durée du contrat rompu, dernier contrat ayant lié les parties, mais s’étend à celle de l’ensemble des relations commerciales, qui peuvent avoir été bien antérieures au contrat rompu (v. par exemple CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°12/08993 : la Cour examine une relation commerciale de 18 ans, ayant commencé 8 ans avant la signature du premier contrat de franchise écrit). En second lieu, les relations commerciales peuvent être établies alors que plusieurs entités juridiques se sont succédées dans la relation commerciale, le texte invitant à raisonner en termes de partenaire économique et non en termes d’entités juridiques (v. sur ce point CA Paris, 12 septembre 2013, RG n°11/20191) ; ceci peut conduire à de désagréables surprises (dans l’arrêt précité, les relations commerciales ont ainsi été appréciées sur 45 ans alors qu’elles avaient duré 12 ans avec le dernier partenaire).

Ainsi, dès lors qu’il ressort des faits que les parties ont souhaité se situer dans la continuité des relations commerciales antérieures, les relations commerciales sont considérées comme remontant à celles entretenues, par exemple, par l’auteur de la rupture, avec le prédécesseur de son cocontractant au moment de la rupture (Cass. com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-24.301). Cette volonté de continuité ressort de la commande de prestations identiques à des conditions identiques (CA Paris, 5 juin 2014, RG n°12/12972) ou encore du maintien du nombre et du montant des commandes (CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/04632). On notera à cet égard que la succession d’entités juridiques peut aussi bien concerner la victime de la rupture brutale (Cass. com., 25 septembre 2012, pourvoi n°11-24.301 ; CA Paris, 12 septembre 2013, RG n°11/20191) que son auteur (v. ainsi CA Paris, 5 juin 2014, RG n°12/12972, où la volonté de poursuivre les relations commerciales antérieures est caractérisée malgré le changement d’entité juridique tant du coté de la victime que du coté de l’auteur de la rupture). A l’inverse, la modification de la nature des relations exclut le caractère établi des relations (CA Versailles, 3 juillet 2012, RG n°10/08577 : les relations antérieures, indirectes puisque via une centrale de référencement, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des relations directes de vente).

S’agissant du second écueil, il convient de garder en mémoire que toute relation commerciale, même s’étalant dans la durée, ne constitue pas une relation commerciale établie. A cet égard, la ligne directrice est que, pour qu’il y ait relation commerciale établie, il faut que le partenaire évincé ait pu légitimement compter sur une certaine stabilité. Or, cette stabilité peut être exclue par la nature même de l’activité concernée, lorsque la précarité lui est inhérente (Cass. com., 31 janvier 2012, pourvoi n°11-12.899). De même, le caractère établi est a priori exclu lorsque les parties n’ont conclu aucun contrat cadre, que l’auteur de la rupture ne s’est engagé à aucun chiffre d’affaires minimum (Cass. com., 4 novembre 2014, pourvoi n°13-22.726 ; CA Paris, 20 novembre 2014, RG n°13/12620), qu’aucune stabilité n’a pu être constatée dans le volume de commandes par le passé (CA Paris, 20 novembre 2014, RG n°13/12620) ou que l’auteur de la rupture a toujours systématiquement eu recours à des procédures d’appels d’offre (Cass. com., 4 novembre 2014, pourvoi n°13-22.726). Dans le même esprit, lorsque les relations commerciales, après avoir duré une certaine période, ont été interrompues plusieurs années avant de reprendre, seule la deuxième période est prise en compte dans le calcul de la durée des relations commerciales (CA Paris, 30 mai 2013, RG n°10/24267).

S’agissant cette fois de la brutalité de la rupture, il ressort des décisions que le préavis minimum est proportionnel à la durée des relations commerciales, à raison, le plus souvent, d’environ un mois de préavis par année de relations commerciales établies (v. par ex. Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n°12-22.229 : préavis minimum de 2 ans pour des relations de 25 ans ; CA Paris, 9 janvier 2013, RG n°11/11465 : préavis minimum de 6 mois pour une relation commerciale de 6 ans ; CA Paris, 30 mai 2013, RG n°10/24267 (id.) ; Cass. com., 25 septembre 2012, pourvoi n°11-24.301 : préavis minimum de 2 ans pour des relations de 18 ans ; CA Paris, 16 octobre 2013, RG n°10/11053 : préavis minimum de 9 mois pour des relations de 9 ans, etc.).

Certains facteurs sont susceptibles d’augmenter voire de doubler ce préavis minimum : lorsque la relation commerciale repose sur la fourniture de produits sous marque de distributeur (v. art. L. 442-6, I, 5°C. com. ; CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/04632) ; lorsque la rupture résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance (v. art. L. 442-6, I, 5° C. com.) ; lorsqu’il est impossible de trouver un marché de remplacement (CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/04632) ; lorsque le partenaire est dans un état de dépendance économique (CA Paris, 7 mai 2014, RG n°12/04632). On notera néanmoins, sur ce dernier point, que lorsque cet état de dépendance économique est le résultat de l’imprudence du partenaire qui n’a pas diversifié sa clientèle, le préavis minimum peut s’en trouver au contraire réduit (CA Paris, 30 mai 2013, RG n°10/24267).

Certains facteurs sont, quant à eux, susceptibles de réduire voire d’exclure le préavis minimum. On citera en premier lieu l’hypothèse visée par l’article L. 442-6 du code de commerce lui-même, c'est-à-dire la résiliation pour manquement du partenaire à ses obligations contractuelles (pour un exemple, v. CA Grenoble, 24 avril 2014, RG n°11/04956). A ce titre, la preuve du manquement incombe bien évidemment à l’auteur de la rupture (CA Paris, 9 janvier 2013, RG n°11/11465). Au-delà de cette hypothèse spécifique, la brutalité de la rupture peut être limitée voire exclue lorsque certains éléments antérieurs à la rupture proprement dite interdisaient au partenaire évincé d’espérer la poursuite des relations commerciales (CA Paris, 10 septembre 2014, RG n°12/08993 : après la résiliation du dernier contrat, les relations s’étaient poursuivies de façon précaires, et l’auteur de la rupture avait déjà montré à plusieurs reprises sa volonté de mettre fin aux relations). La volonté du partenaire évincé de mettre fin à la relation commerciale avant la rupture exclut également sa brutalité (CA Paris, 6 juin 2013, RG n°10/25099).

S’agissant enfin du calcul de la réparation, rappelons que le dommage réparable est celui issu de la brutalité de la rupture et non celui issu de la rupture elle-même (Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n°12-22.229). De plus, le dommage réparable est le préjudice direct, soit le manque à gagner ou la perte subie du fait de la rupture (Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n°12-22.229). Par conséquent, le préjudice est constitué par la perte de marge brute pendant la durée minimale qu’aurait dû avoir le préavis (CA Paris, 9 janvier 2013, RG n°11/11465), étant précisé que la durée du préavis (insuffisant) donné par l’auteur de la rupture doit impérativement être déduite du préavis minimum retenu par la juridiction (Cass. com., 11 juin 2013, pourvoi n°12-22.229). Aussi, le juge doit impérativement, afin de procéder au calcul du préjudice, déterminer avec précision le préavis qui aurait dû être respecté (Cass. com., 8 avril 2014, pourvoi n°13-15.410).

Afin de synthétiser ce qui précède, on peut indiquer que la rupture brutale de relations commerciales établies est caractérisée lorsque des relations commerciales entre deux partenaires économiques, relations revêtant sur certaines stabilités, ont été rompues par l’un des partenaires avec un préavis trop court eu égard à la durée de ces relations (voire sans préavis), alors que la victime de la rupture n’a pas manqué à ses obligations et pouvait légitimement espérer la poursuite des relations commerciales. Lorsqu’une telle rupture brutale est caractérisée, sa victime peut obtenir la réparation de son manque à gagner en termes de marge brute, pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé, auquel est soustrait celui qui lui a été effectivement laissé.

Flore SERGENT
Avocat SIMON ASSOCIES

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