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La loi Macron aura-t-elle la peau du commerce associé ?

La limitation à 6 ans des contrats d'affiliation est en discussion à l'Assemblée

Publié le

Un amendement de dernière minute vient durcir encore la loi Macron actuellement en discussion à l'Assemblée. S'il est adopté, les contrats d'affiliation des réseaux d'indépendants pourraient être limités à 6 ans pour mieux permettre aux indépendants de changer d'enseigne. Cet amendement s'ajoute à l'article sur l’injonction structurelle visant à casser les monopoles.

loi macron La loi Macron que nous vous présentions il y a quelques semaines dans notre article « Loi Macron : quel impact pour la franchise ? » durcit le ton. C'est un amendement déposé par le président de la Commission des affaires économiques, François Brottes, qui a mis le feu aux poudres.

Que dit cet amendement ? Que tous les contrats conclus entre une enseigne et l’exploitant d’un magasin de détail finissent à la même date, et qu’ils ne peuvent excéder 6 ans, ni renouvelés par tacite reconduction. «
Le présent amendement pose les principes d’un encadrement des modalités de rattachement des magasins de commerce de détail à un réseau, afin de garantir la liberté d’exercice de leur activité, d’opter pour l’indépendance, ou de rejoindre un autre réseau » a justifié François Brottes.


Un pavé dans la mare côté distributeurs, qui avait déjà suscité de vives réactions il y a quelques mois. En effet, un amendement assez similaire avait déjà été proposé dans le cadre de la loi sur la consommation défendue par l’ex-ministre du Commerce, Frédéric Lefebvre. A l'époque, les grandes enseignes comme E.Leclerc, Système U et même Carrefour étaient montées au créneau pour contrecarrer la limitation des contrats d'affiliation à 5 ans.

Deux amendements très (trop ?) structurants

Outre l'amendement Brottes, un autre article fait également des vagues au sein de la grande distribution : Le fameux article sur l’injonction structurelle, à savoir l’obligation de céder des magasins en cas de position dominante. Ce dernier a en effet été renforcé par la loi Macron en étendant le périmètre des entreprises concernées à des « groupes d’entreprises ». Que faut-il comprendre ? Que les réseaux d’indépendants comme E.Leclerc, Intermarché, Système U, et bien d'autres devront répondre à la même règle que les enseignes intégrées (Carrefour, Casino) ! Clairement, des enseignes aussi diverses que Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, Norauto appartenant toutes au groupe Mulliez pourraient voir cumuler les parts de marché des unes et des autres, et se retrouver en cas de position dominante...


Et le législateur compte aller encore plus loin si l'on se fie aux termes de l'exposé sommaire joint aux articles de loi :

« Afin d’assurer l’efficacité de cette mesure tout en permettant son appropriation par les acteurs, cet amendement prévoit que ses dispositions sont applicables aux contrats en cours au terme d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Des dispositions complémentaires pourraient être envisagées, à l’issue d’une concertation plus approfondie avec les acteurs concernés, notamment :

  • Un ciblage de la portée du dispositif aux secteurs de la distribution les plus directement concernés
  • Un lissage dans le temps du versement des sommes dues par le commerçant au titre de son entrée dans un réseau
  • Un encadrement des clauses contenues dans le contrat par lequel un commerçant achète son fonds de commerce ou son local commercial, notamment celles prévoyant un droit de préemption ou de préférence du réseau et celles limitant l’exercice de l’activité commerciale. »


Les textes des deux articles à l'examen

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV »

« Des réseaux de distribution commerciale

« Art. L. 340?1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330?3 et, d’autre part, toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation d’un de ces magasins et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant, prennent fin à la même date, par l’échéance ou par la résiliation d’un des contrats.

« Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145?4. .


« Art. L. 340?2. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 340?1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.


« Art. L. 340?3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 340?1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à six ans. Ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction.


« Art. L. 340?4. – Les règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives ne peuvent faire obstacle aux dispositions des articles L. 340?1 à L. 340?3 ».


II. – Les dispositions du I s’appliquent, y compris aux contrats en cours, à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’article L. 752-26 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50%, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, en précisant son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie celles-ci. L’entreprise ou la groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.


« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.


« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qu’elle fixe, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.


« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

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