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Rejet d’une demande de requalification d’un contrat de franchise en contrat de travail (Cass. Soc., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-17.847)

L’avocat Jean-Baptiste Gouache commente un arrêt concernant la requalification d’un contrat de franchise

Publié le

Dans un arrêt en date du 23 septembre 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation a confirmé la décision d’une Cour d’appel ayant rejeté la demande de requalification du contrat de franchise en contrat de travail en raison de l’absence de lien de subordination juridique entre le gérant de la société franchisée et le franchiseur.

Un franchisé avait agi en requalification de son contrat de franchise en contrat de travail, estimant qu’il exerçait son activité sous la subordination juridique du franchiseur, au motif que ce dernier examinait les prestations réalisées par le franchisé, lui donnait des directives pour les actions à mener, supervisait ses entretiens d’embauche, faisait rédiger le contrat de travail des candidats retenus, validait les feuilles de paie, vérifiait la chaîne de sous-traitance vis-à-vis des administrations fiscales et sociales et contrôlait de manière rigoureuse les processus d’intervention et de facturation dans le cadre des contrats négociés.

Reconnaissant que l’ensemble des comportements reprochés au franchiseur étaient caractérisés, la Cour d’appel a néanmoins jugé que le franchiseur n’avait pas dépassé son rôle de franchiseur, qui « doit s’impliquer pour faire respecter les obligations vis-à-vis de la clientèle et protéger son image », et que le gérant du franchisé n’avait pas perdu toute liberté d’action, puisque la société franchisée avait notamment pris seule les initiatives pour installer ses locaux et en changer, avait signé les contrats de fournitures et d’assurance des locaux, effectuait elle-même les entretiens d’embauche, et que son gérant avait agi en toute indépendance concernant les dossiers du personnel, les contrats de prêts ou le système de retraite et de prévoyance.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel en jugeant que celle-ci avait pu déduire des comportements des parties que « la relation suivie, nécessaire entre le franchiseur et le franchisé pour promouvoir leur réussite commune, ne caractérisait pas un lien de subordination » entre le gérant de la société franchisée et le franchiseur.

Cette décision confirme que les franchiseurs ont la possibilité de contrôler le respect du savoir-faire et de l’image de la marque par leurs franchisés, sous réserve de ne pas porter atteinte à leur indépendance du franchisé et de créer ainsi un lien de subordination juridique caractérisant l’existence d’un contrat de travail.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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