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Décision de la CA Montpellier du 1er juillet 2014 n°13/00827

L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur une récente décision de la cour d’appel de Montpellier

Publié le

La violation d’une clause de non affiliation post-contractuelle par l’ancien franchisé engage la responsabilité civile délictuelle du concédant du réseau concurrent dès lors que ce dernier a accueilli le distributeur dans son réseau en ayant connaissance de l’existence de la clause litigieuse.

Un franchiseur reprochait au concédant d’une marque concurrente d’avoir accueilli dans son réseau tiers deux distributeurs, anciennement franchisés sous sa marque, bien que celui-ci avait pleinement conscience de l’existence d’une clause de non affiliation en tant qu’ancien franchisé du réseau lui-même.

Dans sa décision rendue le 07 janvier 2013, le tribunal de commerce de Montpellier fait droit à sa demande, constatant la complicité du concédant dans la violation de ladite clause et condamnant ainsi le concédant au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

La Cour d’appel de Montpellier confirme cette décision, rappelant que le fait pour le concédant d’avoir permis aux anciens franchisés d’intégrer son réseau en dépit de l’obligation de non affiliation à un réseau concurrent à laquelle ces derniers étaient assujettis est constitutif d’une complicité de violation de la clause litigieuse engageant sa responsabilité civile délictuelle au titre de l’article 1382 du code civil, et ce indépendamment de tout acte de démarchage que le concédant aurait pu exercer à leur égard.

La Cour a notamment déclaré inopérant le moyen avancé du concédant selon lequel ne pouvait être constatée l’existence d’un réseau concurrent. La Cour fait en l’espèce état d’un nouvel apport jurisprudentiel, mettant ainsi en lumière à travers une définition qu’elle en donne les caractéristiques d’un « réseau » de distribution, parmi lesquelles figurent un intérêt commun et une similarité des signes distinctifs/des normes employés.

Cette décision insiste tout particulièrement sur l’opposabilité des contrats aux tiers, ces derniers ne pouvant prétendre être exonérés du respect des dispositions qu’ils contiennent sous peine de voir leur responsabilité civile délictuelle engagée lorsqu’ils ne pouvaient valablement en ignorer le contenu.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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