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Résiliation du contrat à l’initiative du franchiseur et partage de responsabilité (CA Rennes, 8 avril 2014, RG n°12/07128)

La prudence est de mise lors de la rupture de relations contractuelles entre franchiseur et franchisé.

Publié le

La société C., à la tête d’un réseau de franchise dans le domaine de la distribution de produits et services dédiés au cyclisme, a conclu un contrat de franchise avec la société R., laquelle a ensuite cédé son fonds à la société H. Le franchiseur a alors mis en demeure à plusieurs reprises la société H. de lui régler une facture, ce qu’elle n’a pas fait. La société H. prétendait que le contrat de franchise conclu entre la société C. et la société R. ne lui était pas opposable, faute pour le franchiseur de lui avoir notifié son agrément à la cession après la vente du fonds de commerce, d’avoir signé un nouveau contrat et d’avoir bénéficié d’une information précontractuelle.


Or, le contrat de franchise autorisait la cession avec l’accord préalable écrit du franchiseur, ce qui en l’espèce avait été respecté, sans imposer la notification ultérieure d’un agrément, ni la conclusion d’un nouveau contrat ; le franchiseur devait toutefois remplir son obligation d’information précontractuelle, à laquelle les juges sont, il est vrai, très attentifs (Cass. com., 21 février 2012, pourvoi n°11-13.653).

En l’espèce, la société H. se prévalait de la résiliation du contrat, sans soulever la nullité du contrat. De ce fait, quand bien même la tête de réseau aurait manqué à son obligation d’information précontractuelle, la société H. ne saurait s’en prévaloir dans la mesure où le non-respect d’une telle obligation ne peut être sanctionné que par la nullité du contrat et non par sa résiliation.


S’agissant de l’imputabilité de la résiliation du contrat, si le franchiseur reconnaissait qu’une partie des sommes réclamées n’était pas justifiée, la société H. avait cependant cessé de régler les redevances sans faire part à son partenaire de sa volonté de résilier le contrat, ni le mettre en demeure de respecter ses obligations, et sans se prévaloir de l’exception d’inexécution. Or, le contrat autorisait le franchiseur à suspendre immédiatement les livraisons en cas de non-paiement des redevances. De ce fait, les reproches que le franchisé formulait ne pouvaient justifier l’absence de paiement des redevances.


La société franchisée adressait quant à elle différents reproches à l’encontre du franchiseur, étant à préciser que, ainsi que le prévoyait expressément le contrat de franchise, le fait de ne pas avoir soulevé un manquement particulier du franchiseur auparavant ne constituait pas pour autant une renonciation à invoquer ultérieurement un tel manquement, ou un manquement similaire, qui serait commis par le franchiseur, et n’affectait pas les clauses et droits visés au contrat de franchise.


Si les juges du fond n’ont pas retenu un certain nombre des arguments invoqués par le franchisé - en raison notamment d’un manque de preuve ou de pertinence des griefs soulevés - la Cour d’appel a en revanche relevé les manquements commis par le franchiseur en matière d’approvisionnement. Celui-ci s’est en effet affranchi de son obligation de fournir à ses partenaires, dont la société H., des marchandises aux prix d’achat consentis par les fournisseurs, s’attribuant ainsi une marge à laquelle il avait pourtant conventionnellement renoncé, et privant ses partenaires de l’intérêt principal de la franchise.


En conséquence de ce qui précède, la Cour d’appel de Rennes a considéré que chacune des parties, franchiseur et franchisé, assumait une part de responsabilité équivalente dans la rupture des relations contractuelles et justifiait le rejet de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts. Ainsi, ce n’est pas parce que le franchiseur est à l’initiative de la rupture du contrat que son partenaire doit supporter la responsabilité exclusive de sa résiliation. Les parties doivent donc se montrer prudentes lorsqu’elles envisagent de mettre un terme à une relation contractuelle en se prévalant de manquements commis par l’autre partie.


Justine GRANDMAIRE
Avocat - Docteur en Droit
Cabinet SIMON Associés

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