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Le DIP remis au franchisé : quelles obligations ?

Le cabinet Gouache Avocats revient sur un incontournable du contrat de franchise, le Document d’information précontractuel, DIP.

Publié le

Au moins 20 jours avant la signature de tout contrat de franchise comportant un engagement d’exclusivité, l’entrepreneur candidat doit se voir remettre un « document d’information précontractuelle », également connu sous son acronyme « DIP ». 

Le DIP remis au franchisé : quelles obligations ?
Ce document, requis aux termes de l’article L.330-3 du Code de commerce, a été institué par la loi Doubin du 31 décembre 1989 et pose des obligations d’information à la charge du franchiseur en vue d’informer celui qui aspire à devenir franchisé. 

L’origine de cette obligation d’information procède d’un constat simple : l’exclusivité à laquelle sera tenu l’éventuel futur franchisé, qu’il s’agisse d’une exclusivité territoriale, d’une exclusivité d’approvisionnement ou encore d’une clause de non-concurrence, place le franchisé dans une situation de restriction de sa liberté d’entreprendre et justifie qu’il ait une connaissance objective et technique du réseau auquel il entend appartenir. 

Le contenu du DIP 

Le franchiseur devra communiquer :

L’identité du franchiseur :

  • les noms et prénoms du dirigeant, ainsi que leurs expériences professionnelles précédentes 
  • la dénomination commerciale de l'entreprise
  • la nature de l'activité
  • l'adresse du siège social de l'entreprise

La présentation de l’entreprise : 

  • la forme juridique
  • le montant du capital
  • le numéro d'immatriculation au registre du commerce ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers
  • la date et le numéro d'enregistrement de la marque ou le(s) contrat(s) de licence par lesquel(s) le franchiseur tient ses droits sur la marqué concédée
  • la ou les domiciliations bancaires (dans la limite des cinq principales)
  • la date de création d'entreprise
  • les principales étapes de l'évolution sociétaire de l'entreprise (augmentation de capital, transformation, etc.) 

La présentation du réseau : 

  • l'évolution du réseau sur les cinq dernières années
  • la liste des franchisés avec les adresses et les dates de création et de renouvellement de contrat
  • la liste des entreprises qui ont quitté le réseau durant l'année précédente avec indication des motifs (résiliation, expiration, annulation, etc.)
  • la présence de tout établissement distribuant ou prestant les mêmes produits et services sur le territoire d'implantation proposé au candidat

La présentation du marché :

  • l'état général du marché
  • l'état local du marché
  • les perspectives de développement et les objectifs

Les résultats de l’entreprise : 

  • les comptes annuels pour les deux derniers exercices

Les principales clauses du contrat : 

  • la durée du contrat
  • les conditions de renouvellement ; de résiliation ; de cession 
  • le montant des investissements nécessaires et leur nature 
  • l’ensemble des autres obligations financières
  • l’indication des exclusivités comprises dans le contrat 

En tout état de cause, le document d’information précontractuelle ne doit pas être compris comme une information exhaustive sur la base de laquelle le candidat s’engagerait. 

Le franchiseur devra plus généralement délivrer au franchisé l’information qu’il a à sa disposition, même non listée à l’article L. 330-3 du Code de commerce et dont la connaissance est directement déterminante du consentement du franchisé au contrat de franchise.

La DIP ne constitue pas plus une information dont le franchisé doit se contenter : il lui appartient de se livrer à tout examen personnel complémentaire du marché sur lequel il entend s’implanter et de procéder à toutes recherches supplémentaires en sa qualité de commerçant indépendant. Le franchisé a le devoir de se renseigner.

Conséquences de la non-remise du DIP 

Dans l’hypothèse où le franchiseur ne remettrait pas le document d’information précontractuelle, ce dernier engagerait ses responsabilités pénale et civile. 

Sur le plan pénal, une amende de 5e catégorie de 1.500 € est applicable au Franchiseur s’il est une personne physique, et de 7.500€, s’il est une personne morale. Cette amende peut s’élever jusqu’à 3.000€ en cas de récidive par une personne physique et 15.000 € par une personne morale.

Mais surtout, le franchiseur qui ne remettrait pas le DIP exposerait sa responsabilité civile pour faute civile délictuelle et encourrait une condamnation à d’éventuels dommages & intérêts. 

Plus encore, si le franchisé parvient à démontrer que l’absence de DIP a vicié son consentement de sorte qu’il n’aurait pas conclu le contrat de franchise s’il avait eu connaissance des données comprises dans le DIP, ce dernier pourrait solliciter du juge la nullité du contrat de franchise en son entier. Le prononcé d’une telle nullité emporterait alors une remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat de franchise, soit l’obligation pour le franchiseur de restituer le droit d’entrée, les redevances perçues, ou encore de rembourser entre autres les dépenses d’agencement, de publicité ou de communication exposées par le Franchisé, sous réserve de restitution par équivalent des prestations dont le franchisé a bénéficié, dès lors qu’elles ont été fournies. 

Notons enfin que la jurisprudence estime qu’est indemnisable la perte de chance pour le franchisé de ne pas contracter de contrat à des conditions plus avantageuses (Cass. com., 25 novembre 2014, pourvoi n°13-24.658), se traduisant par l’allocation de dommages et intérêts à la charge du franchiseur.

Jean-Baptiste Gouache,
fondateur du cabinet Gouache Avocats et membre du collège des Experts de la Fédération française de la franchise, FFF

 
 
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