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Rupture brutale de relations commerciales établies

CA Paris, 19 novembre 2014, RG n°12/14877

Publié le

Les faits soumis à la Cour d’appel de Paris concernaient une situation classique de rupture brutale de relations commerciales établies.


La société C. exploitait un supermarché sous une célèbre enseigne de grande distribution et s’approvisionnait à ce titre auprès de la société B. concernant les appareils électriques et électroniques. Les sociétés étaient en relation depuis mai 2006.
La société C. n’a plus passé de commandes auprès de la société B. à partir de février 2011.


Cette dernière a donc pris acte, par un courrier du 21 avril 2011, de la décision unilatérale prise par la société C. de mettre un terme à leurs relations commerciales. Considérant que la rupture était brutale, la société B. a sollicité de son partenaire le versement d’une indemnité et assigné ce dernier en réparation du préjudice subi.


La société B. a été déboutée de ses demandes en première instance et a interjeté appel.
La société C. soutenait qu’elle n’était pas à l’initiative de la rupture mais qu’elle avait subi la cessation des relations dont la société B. était la seule décisionnaire.


S’agissant de l’imputabilité de la rupture, les juges du fond relèvent, en dépit des points suivants, que
seule la société C. en a eu l’initiative, pourtant :

  • la société B. avait cessé de rendre visite à son partenaire
  • elle n’avait pas envoyé ses conditions générales et particulières à son partenaire
  • elle avait engagé une restructuration à partir de 2009 (ce qui avait toutefois pour effet, selon les juges du fond, de lui faire subir la rupture et non de la lui rendre imputable)
  • et n’avait pas réagi pendant plusieurs semaines suite à la cessation des commandes par la société C

Mais les juges du fond soulignaient également que :

  • la société C. ne justifiait pas avoir commandé les conditions générales et particulières de vente
  • elle n’avait pas protesté lorsqu’elle n’avait plus reçu de visites de la part de son partenaire
  • elle avait reconnu à demi-mots avoir eu la volonté de cesser ses relations avec la société B.
  • et elle n’avait pas rédigé de convention unique

En conséquence, ces différents éléments révélaient la volonté de la société C. de ne plus poursuivre ses relations avec la société B. Rien ne permettait par ailleurs à la société B. d’anticiper la rupture de ses relations avec la société C., de sorte que la rupture présentait un caractère brutal.


S’agissant de l’indemnisation du préjudice, les juges du fond ont considéré que, eu égard à la durée des relations entre les parties (quatre ans et demi) et de leur intensité, la société C. devait respecter une durée du préavis de cinq mois. Ainsi, en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé sur les trois derniers exercices et en l’affectant d’un taux moyen de marge brute, les juges du fond ont fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de sept cent quarante-trois euros au profit de la société B.


Il faut rappeler, en matière de rupture de relations commerciales établies, que l’indemnisation du préjudice subi est fondée sur le caractère brutal de la rupture et non sur le principe même de la rupture.


Justine GRANDMAIRE

Avocat - Docteur en Droit
Cabinet SIMON Associés

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