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Les comptes prévisionnels du franchisé

Le cabinet Gouache Avocats fait le point sur les comptes prévisionnels du franchisé.

Publié le
Par application de l’article L.330-1 et R.330-1 du Code de commerce, le franchiseur a l’obligation de transmettre des informations précontractuelles au candidat franchisé et notamment les comptes annuels des deux derniers exercices ainsi que de lui indiquer les dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne devant être exposés avant le démarrage de l’exploitation.

chef d'entreprise en train de faire des comptesEtablir des comptes prévisionnels : pas d'obligation pour le franchiseur

Si les comptes annuels précédents doivent obligatoirement être transmis au futur franchisé, en revanche, le franchiseur n’a strictement aucune obligation légale d’adresser au candidat des comptes prévisionnels au titre de l’activité envisagée sous l’enseigne.

Néanmoins, il n’est pas rare qu’en pratique, les franchiseurs communiquent à leurs candidats des données de comptes d’exploitation, pour leur permettre d’établir leur business plan et d’accéder au crédit bancaire.

Ces données peuvent être des historiques de réalisation (chiffres d’affaires, marge, charges) des autres franchisés et/ou des succursales exploitées par le franchiseur. Ces données sont alors objectives : elles sont un constat, fait dans une situation donnée, sur une période définie, de l’exploitation d’une activité dont les caractéristiques sont connues.

Parfois, ces données sont des prévisions : elles sont alors des extrapolations. Elles deviennent subjectives et sont susceptibles de déterminer le consentement du candidat franchisé à s’engager au contrat de franchise.

Attention aux retombées pour le franchiseur !

Toutefois, la communication d’éléments financiers non requis par la loi n’est pas sans risque pour le franchiseur. Ces éléments peuvent avoir une influence incitative et déterminante dans le consentement du candidat au contrat de franchise.

Comme pour toute information communiquée par le franchiseur, les éléments prévisionnels portés à la connaissance du candidat doivent être sincères.

Il s’expose au risque que le candidat ne conclut que sur la base des chiffres qui lui ont été annoncés et qu’il comprend comme une promesse. Dans cette hypothèse, si les chiffres dont il est fait état dans les documents prévisionnels ne sont pas atteints, le franchisé pourrait solliciter du juge la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement, soit du fait d’une erreur substantielle sur la rentabilité de l’entreprise franchisée soit sur le terrain du dol, c’est-à-dire de l’erreur sciemment provoquée, s’il prouve l’intention du franchiseur de le tromper.

Seuls des comptes prévisionnels gravement erronés seront susceptibles d’entrainer la nullité du contrat de franchise. Une distorsion légère entre les prévisionnels et les résultats réels ne sera suffisante pour caractériser une cause de nullité. Un écart de l’ordre de 40% entre la prévision et la réalisation est en principe nécessaire pour que les comptes prévisionnels soient considérés comme gravement erronés.

En cas de prononcé de la nullité, le franchiseur sera tenu de restituer au franchisé tout ce qu’il a perçu de lui, c’est-à-dire le droit d’entrée, les redevances perçues, et si un préjudice a été causé par la nullité, de l’indemniser. L’enjeu est donc en pratique important.

Nous vous invitons pour approfondir ce sujet, à télécharger le livre blanc sur les comptes prévisionnels du franchiseur, rédigé par le cabinet Gouache Avocats en collaboration avec le cabinet KPMG.

Jean-Baptiste Gouache,
fondateur du cabinet Gouache Avocats et membre du collège des Experts de la Fédération française de la franchise, FFF
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