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Intuitu personae en la personne du franchiseur

Les problématiques posées par un contrat de franchise conclu en considération de la personne du franchiseur

Publié le

Lorsque que le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur, quelles conséquences cela emporte-t-il en pratique ?

Nous aborderons ici les 2 questions essentielles découlant de cette problématique.

Question 1 : Le franchiseur peut-il céder le contrat de franchise ?

En réalité, que le contrat soit conclu ou non intuitu personae, sa cession par l’une des parties doit nécessairement faire l’objet d’une acceptation de la partie dite cédée (c’est-à-dire de la partie qui subit la cession).

En conséquence, si le franchiseur souhaite céder les contrats de franchise qu’il a signés, il doit pour cela obtenir l’accord de chacun de ses cocontractants.

Cet accord peut être donné ab initio, dès la conclusion du contrat de franchise, par l’insertion d’une clause prévoyant que le franchiseur pourra librement céder le contrat de franchise, ce que le franchisé reconnait et accepte par avance.

Faute de clause insérée au contrat, l’accord du cédé peut être requis au moment de l’opération ou peut encore résulter de l’exécution du contrat de franchise par le franchisé entre les mains du nouveau cocontractant.

Un arrêt récent de la Cour d’appel de Lyon synthétise parfaitement la situation : « la cession de contrat est possible dès lors que le cédé a donné son accord soit par avance, au moyen d’une clause de substitution figurant dans le contrat, soit au moment de la cession, soit ultérieurement » (CA Lyon, Ch. Civ. 3, Sect A., 19 janvier 2010, RG n°08/08929).

A défaut d’avoir obtenu l’accord du franchisé à la cession, le transfert non autorisé du contrat de franchise par le franchiseur emporte résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de ce dernier.

Le franchisé ne peut, sauf à avoir consenti expressément à la cession de son contrat – ab initio ou à l’occasion de l’opération spécifique – être maintenu dans une relation contractuelle qu’il n’a pas souhaitée et sur laquelle il n’a pas donné son accord.

Il faut relever que toute opération qui vise à transférer le contrat de franchise dans le patrimoine d’une société distincte de la société franchiseur suit le même régime ; on vise ici les opérations de restructuration emportant disparition de la société franchiseur tels une fusion-absorption, une scission ou un apport partiel d’actif. Ce type d’opération entraine en effet la disparition de la personne morale du franchiseur, ce dernier étant remplacé par la société absorbante ou par le bénéficiaire de l’apport partiel d’actif. Dans ce cadre, la jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises :

- en cas d’apport partiel d’actif : « le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions » (Cass. com., 3 juin 2008, pourvoi n°06-13.761 (Publié au Bulletin) et Cass. com. 12 octobre 2010, inédit, p. n°09-70.116) ; « qu’en raison du caractère intuitu personae du contrat de franchise conclu par la société SODICO, celui-ci ne faisait pas partie des contrats transférés de plein droit aux sociétés PRODUIM et CSF au titre des apports partiels d’actifs » (Cass. com., 3 juin 2008, pourvoi n°06-13.761 (Publié au Bulletin) ; Cass. com. 12 octobre 2010, inédit, p. n°09-70.116).

Question 2 : Le franchiseur peut-il faire l’objet d’un changement capitalistique ?

Le changement capitalistique d’une société, y compris un changement de contrôle, n’affecte pas la personnalité morale de la société concernée par l’opération. Il opère une modification la répartition de l’actionnariat mais n’a pas pour effet de la faire disparaître en lui substituant une autre personne morale.

En pareil hypothèse, la personnalité morale du franchiseur reste donc la même.

Par conséquent, le changement capitalistique au sein de la société franchiseur, en ce qu’il n’affecte pas la personnalité morale du franchiseur, ne porte pas atteinte à l’intuitu personae attaché au contrat de franchise qui doit être poursuivi normalement (CA Riom, 9 mars 2005, RG n°03/02932 ; CA Paris, 1er décembre 2010, Pôle 5, Ch.1, inédit, RG n°09/05624).

Il en résulte que l’opération est licite et n’implique pas d’obtenir l’accord des franchisés, sauf clause contraire insérée dans le contrat de franchise (CA Paris Ch. 5, Sect. B, 16 novembre 2006, RG n°04/03776, JURIS-DATA n°2006-322561 ; CA Reims, 26 juin 2006, Ch. Civ. 1, Sect. 1, RG n°04/00070, JURIS-DATA n°2006-332140).


Sandrine RICHARD

Avocat
Cabinet SIMON ASSOCIÉS

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