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La franchise en Belgique

La Belgique : un pays stratégique

Publié le
Certes, la Belgique est un "petit" pays : le royaume ne comptait en 2007 que 10,5 millions d'habitants... Mais, il n'empêche qu'elle attire toutes les convoitises des grands groupes de franchise internationaux ! Pourquoi ? En fait la Belgique occupe une place centrale en Europe tant sur le plan géographique qu'économique et politique. Malgré ses dissensions politiques internes récentes, le pays reste une valeur sûre pour les franchiseurs ! Ici, le PIB par habitant reste parmi les plus élevés d'Europe !

Un pays « stratégique »
Enclavée entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, la Belgique est depuis des siècles au carrefour des routes commerciales européennes. Son débouché sur la mer et la puissance de ses ports augmentent de plus son aura commerciale. Cette situation stratégique explique sa richesse mais aussi sa diversité intrinsèque : ici, les origines des populations sont diverses. Trois langues officielles se côtoient (français, allemand et néerlandais). Monarchie constitutionnelle, la Belgique est un État fédéral depuis 1994. Comme un véritable patchwork, la Belgique se compose de six entités fédérées : trois régions (bruxelloise, flamande et wallonne) et trois communautés (flamande, française et germanophone). La région flamande est la plus peuplée avec 6,1 millions d'habitants soit près de 58% de la population belge. La région wallonne concentre elle un peu plus de 30% de la population (3,4 millions d'habitants) tandis que la région bruxelloise accueille environ 1 million d'habitants soit 10% de la population belge. Le pays est membre fondateur de l'Union Européenne et également membre du G-10.

Très tôt industrialisée, la Belgique est un pays bien développé économiquement. Son PIB se situe parmi les 30 premiers du monde (30 600 $US par habitant en 2004). En 2007, selon la Banque mondiale, la Belgique était la 18e puissance économique mondiale.

Du point de vue politique, la Belgique se distingue d'un côté comme une place forte européenne et d'un autre côté comme un « poudrière » en perpétuelle ébullition ethnique. Ainsi, c'est à Bruxelles, capitale belge que sont implantés les bureaux et l'hémicycle du Parlement européen. Mais c'est aussi à Bruxelles que les indépendantistes flamands sont les plus virulents ! Depuis des années au bord de l'implosion, la Belgique est un vrai paradoxe !

La franchise belge
La Belgique est un pays où le modèle de la franchise prospère doucement mais sûrement depuis les années 30. Si peu de chiffres sont disponibles, selon la Fédération Belge de la Franchise (FBF), plus d'une centaine de réseaux seraient actifs en territoire belge. Ces réseaux d'origines belges ou étrangères comptent environ 3 500 franchisés pour un CA moyen estimé par an de 2,4 milliards d'euros (6% du commerce de détail). En terme d'emplois, la franchise en Belgique monopolise les énergies d'un peu plus de 30 000 salariés. Les enseignes sont principalement développées en Wallonie (53% des points de vente) et dans une moindre mesure en Flandre (35% des points de vente). Cette suprématie wallonne est l'héritage d'un passé contesté. En effet, l'Union des Classes Moyennes (UCM) s'est longtemps opposée au développement de la formule de la franchise en Belgique en argumentant, non sans raison d'ailleurs, que les franchisés n'étaient pas assez protégés par la loi. Depuis 2005 et le vote de la loi Laruelle, les choses ont largement évolué dans le bon sens.

Selon les estimations de la FBF, la majorité des réseaux présents en Belgique (55 %) sont des marques nationales. Ces marques aspirent dans leur grande majorité à se développer en dehors des frontières nationales (69%). Aux côtés des réseaux belges, l'on retrouve à 16% des réseaux français, 9% des réseaux américains, 7% des réseaux néerlandais. Globalement, la franchise de distribution est largement majoritaire en Belgique (66%). Les franchises de services viennent en seconde place (18%) suivies des franchises de production (7%). Les autres formes de commerce organisé sont en Belgique comme en France d'ailleurs, ultra minoritaires (5% de licence de marques, 1% d'affiliation, 1% de commission, 1% de coopération).

Ces dernières années, la franchise a passé la vitesse supérieure en Belgique notamment du fait de l'émergence de nouvelles offres plus typées services entre professionnels.

Une législation protectrice
Depuis décembre 2005, la Belgique s'est dotée d'une loi spécifique (Loi Laruelle) pour encadrer les pratiques du commerce sous contrat (franchise, concession...). Cette loi en vigueur depuis février 2006, est très proche dans l'esprit de la loi Doubin française. Elle oblige les franchiseurs à la fourniture d'un document d'information précontractuelle (DIP).

Cette loi « s'applique aux accords de partenariat commercial conclus entre deux personnes, qui agissent chacune en son propre nom et pour son propre compte, par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit, en contrepartie d'une rémunération, de quelque nature qu'elle soit, directe ou indirecte, d'utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes : une enseigne commune ; un nom commercial commun ; un transfert d'un savoir-faire ; une assistance commerciale ou technique. »

Selon l'article 3 de la loi Laruelle, le DIP doit être communiqué par écrit "au moins un mois avant la conclusion de l'accord de partenariat commercial". (...) "Aucune obligation ne peut être prise, aucune rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée avant l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du document."

L'article 4 détaille ensuite la teneur officielle du DIP. Celui-ci comprend "deux parties". Dans la première partie, le DIP doit mentionner les obligations, les conséquences de la non-réalisation des obligations, le mode de calcul de la rémunération que paie la personne qui reçoit le droit et son mode de révision éventuel en cours de contrat et lors de son renouvellement. Le document doit également mentionner les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions, la durée de l'accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement.
Sont également consignées, les conditions de préavis et de fin de l'accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements ; le droit de préemption ou l'option d'achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l'exercice de ce droit ou de cette option ; les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit. Dans sa seconde partie, le DIP doit mentionner les "données pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial" soit le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit ainsi que ses coordonnées ; l'identité et la qualité de la personne physique qui agit au nom de la société (personne morale) ; la nature des activités de la personne qui octroie le droit ; les droits de propriété intellectuelle dont l'usage est concédé ; les comptes annuels des 3 derniers exercices de la personne qui octroie le droit ; l'expérience de partenariat commercial et l'expérience dans l'exploitation de la formule commerciale en dehors d'un accord de partenariat commercial ; l'historique, l'état et les perspectives du marché ou les activités s'exercent, d'un point de vue général et local ; l'historique, l'état et les perspectives de la part de marché du réseau d'un point de vue général et local.

Le cas échéant, le DIP peut ajouter pour chacune des 3 dernières années écoulées, le nombre d'exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d'expansion du réseau ; le nombre d'accords de partenariat commercial conclus, le nombre d'accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l'initiative de la personne qui octroie le droit et à l'initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d'accords de partenariat commercial non renouvelés à l'échéance de leur terme. Le document doit aussi de façon formelle détailler les charges et les investissements auxquels s'engage la personne qui reçoit au début et au cours de l'exécution de l'accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d'amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat. Toutes les informations du DIP doivent être formulées de manière claire et compréhensible. En cas de doute, l'interprétation la plus favorable pour la personne qui obtient le droit. Les données communiquées doivent rester strictement confidentielles.
En cas de non respect d'une des dispositions détaillées dans les articles 3 et 4 de la loi, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité de l'accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l'accord.

La Fédération Belge de la Franchise (FBF)
La Fédération Belge de la Franchise (FBF) a été créée en mars 1992, à l’initiative d’un groupe de personnalités dynamiques, actives dans le monde de la franchise. Elle a parmi ses objectifs de regrouper et de défendre ses adhérents, mais aussi plus globalement de promouvoir la franchise auprès des pouvoirs publics. Au travers de son secrétariat permanent, de ses 7 commissions de travail et de son collège d'experts, la FBF œuvre au « renforcement du label de franchise authentique, garanties de qualité et de déontologie, donc de crédibilité auprès des pouvoirs publics, des franchiseurs, des franchisés et des candidats franchisés ». La FBF propose également à ses membres franchiseurs son assistance sur toute question relative au bon développement de leurs réseaux de franchise. Elle réalise en outre des études d’ordre juridique, économique, fiscal, administratif ou autre, relative à la franchise.

Dominique, Journaliste toute-la-franchise©
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