La nécéssité pour le franchiseur de se faire céder les droits relatifs au concept d'aménagement intérieur de son magasin
Le contrat par lequel un franchiseur confie à un achitecte d’intérieur-designer, moyennant rémunération, la réalisation du concept d’aménagement intérieur de son magasin est un contrat de commande.
Le contrat de commande n’implique que la réalisation de l’oeuvre, et non son exploitation.
Le transfert de propriété du support matériel de l'oeuvre (les plans détaillés de l’aménagement du magasin, le choix du mobilier, etc…) n’entraîne pas de facto le transfert du droit d'exploitation de l’œuvre au franchiseur (articles L. 111-3 et L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Ainsi, a été condamnée par la Cour d’Appel de Paris la réalisation de stands de présentation de vêtements selon les plans d'un architecte, sans son autorisation. Il a été considéré que le choix d’une rémunération par honoraires n’implique pas la renonciation par l’architecte à ses droits d’auteur, la cession ne pouvant être implicite. (CA Paris, 20 janv. 1988).
Ce n'est qu'en se faisant consentir une cession de droits écrite et détaillée que la société ayant fait réaliser par un tiers le concept de son magasin, peut librement exploiter ce concept et notamment l’utiliser pour les autres boutiques qu’il pourrait être amené à développer.
L’importance d’obtenir la cession des droits d’auteur du concepteur du projet est particulièrement importante pour un franchiseur qui, par nature, fera reproduire le concept de son magasin par ses franchisés.
Cette cession peut intervenir directement dans le contrat de commande ou par contrat de cession de droits une fois le travail réalisé.
Il peut être judicieux de prévoir la cession de droits au stade du contrat de commande, afin d’éviter toute contestation au moment où le concept aura été réalisé et validé par vos soins.
• La rédaction d’un acte écrit
La cession des droits d'exploitation doit se être réalisée écrit puisque l'article L. 131-3 exige que "chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession".
Bien que la jurisprudence reconnaît parfois qu’il y a eu cession implicite des droits d’exploitation, en tenant compte notamment de la destination de l'oeuvre commandée et de la commune intention des parties, il est toutefois préférable de se conformer à la lettre du texte et de prévoir un acte de cession écrit. La preuve de la cession implicite est en effet très difficile à apporter.
• La cession du droit de reproduction et de représentation de l’œuvre
Aux termes de l’alinéa 1er de l’artilce L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :
« La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitaion des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée ».
Sur la nécessaire mention de chacun des droits cédés :
Parmi les prérogatives reconnues aux auteurs, seules les prérogatives patrimoniales relevant du droit d'exploitation (droit de reproduction et d’adaptation, droit de représentation) peuvent faire l'objet d'une cession, les prérogatives morales étant inaliénables (exemple : droit à la paternité de l’oeuvre).
Le droit de reproduction se définit comme la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés (Internet, magazines, etc…) qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte (Article L. 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle). En vertu de l’article L. 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour les œuvres d’architecture, la reproduction peut également consister dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.
Le droit d’adaptation est un des dérivés du droit de reproduction et consiste en la reprise de certains éléments d’une œuvre existente pour en créer un nouvelle. Il est particulièrement important de prévoir la cession du droit d’adaptation pour les concepts de magasins qui peuvent être amenés à évoluer.
Le droit de représentation se définit comme la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque.
Il ne suffit pas d’indiquer sur la facture établie par le prestataire ou sur le contrat : cession du droit d’exploitation et de reproduction. Cela ne sera pas considéré comme suffisamment précis pour vous permettre de reproduire l’œuvre sur tous supports, tous procédés, sur Internet, sur des magazines, etc…
En effet, en vertu du principe selon lequel les cessions de droits sont soumis à une règle d'interprétation stricte, la portée de la cession sera strictement limitée aux usages limitativement prévus au contrat et tout autre usage sera interdit.
L'architecte doit par exemple expressément donner son autorisation expresse pour que des constructions soient réalisées d'après ses plans. Il a par exemple été jugé que l'architecte d'intérieur qui a réalisé l'aménagement d'un "fast-food" peut s'opposer à la réalisation par son client d'autres restaurants imitant le sien, sans son accord (CA Paris, 25 févr. 1988, Burger King).
Il doit également donner son autorisation pour que des photographies de l’aménagement de la boutique soient reproduites dans la presse, sur votre site internet, etc…
Ainsi, le franchiseur s’exposera à des poursuites judiciaires sur le fondement de la contrefaçon de la part du concepteur du projet :
L’acte de cession doit préciser la durée de la cession et le territoire visé
Afin de disposer d’un acte de cession valide, il est nécessaire que soient prévus au contrat le territoire concerné par la cession, ainsi que la durée des droits cédés.
Il est préférable de rédiger l’acte de cession de droits en :
Enfin, la cession de droits d’auteur ne peut intervenir que si elle s'accompagne du paiement d’un prix.
L'obligation de préciser la nature et l'étendue des droits cédés de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle n'implique pas l'obligation de prévoir une rémunération distincte pour chacun des modes d’exploitation prévus au contrat de cession. Cependant, la prudence commande d'allouer, autant que possible, des rémunérations distinctes à chaque mode d'exploitation.
L’essentiel à retenir :
La simple réalisation par un prestataire du concept de vos magasins, ne vous permet pas de reproduire ce concept d’aménagement intérieur, sans son autorisation puisque lui seul reste titulaire des droits d’auteur.
Lorsque vous faites réaliser le concept de vos magasins par un prestataire extérieur, vous devez veiller à ce que les droits patrimoniaux d’auteur vous soient cédés, par écrit, de manière précise et suffisamment large pour éviter que le prestataire vous interdise son utilisation par la suite, ou vous poursuive sur le fondement de la contrefaçon pour atteinte à ses droits d’auteur.
Il est d’autant plus nécessaire que vous veilliez à ce que les droits sur le concept d’aménagement intérieur vous soient cédés, qu’en tant que franchiseur vous autorisez des tiers à utiliser ce concept.
Maître Vanessa BOUCHARA
Avocat à la cour
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
01 42 25 42 30
Le contrat de commande n’implique que la réalisation de l’oeuvre, et non son exploitation.
Le transfert de propriété du support matériel de l'oeuvre (les plans détaillés de l’aménagement du magasin, le choix du mobilier, etc…) n’entraîne pas de facto le transfert du droit d'exploitation de l’œuvre au franchiseur (articles L. 111-3 et L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Ainsi, a été condamnée par la Cour d’Appel de Paris la réalisation de stands de présentation de vêtements selon les plans d'un architecte, sans son autorisation. Il a été considéré que le choix d’une rémunération par honoraires n’implique pas la renonciation par l’architecte à ses droits d’auteur, la cession ne pouvant être implicite. (CA Paris, 20 janv. 1988).
Ce n'est qu'en se faisant consentir une cession de droits écrite et détaillée que la société ayant fait réaliser par un tiers le concept de son magasin, peut librement exploiter ce concept et notamment l’utiliser pour les autres boutiques qu’il pourrait être amené à développer.
L’importance d’obtenir la cession des droits d’auteur du concepteur du projet est particulièrement importante pour un franchiseur qui, par nature, fera reproduire le concept de son magasin par ses franchisés.
Cette cession peut intervenir directement dans le contrat de commande ou par contrat de cession de droits une fois le travail réalisé.
Il peut être judicieux de prévoir la cession de droits au stade du contrat de commande, afin d’éviter toute contestation au moment où le concept aura été réalisé et validé par vos soins.
• La rédaction d’un acte écrit
La cession des droits d'exploitation doit se être réalisée écrit puisque l'article L. 131-3 exige que "chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession".
Bien que la jurisprudence reconnaît parfois qu’il y a eu cession implicite des droits d’exploitation, en tenant compte notamment de la destination de l'oeuvre commandée et de la commune intention des parties, il est toutefois préférable de se conformer à la lettre du texte et de prévoir un acte de cession écrit. La preuve de la cession implicite est en effet très difficile à apporter.
• La cession du droit de reproduction et de représentation de l’œuvre
Aux termes de l’alinéa 1er de l’artilce L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle :
« La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitaion des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée ».
Sur la nécessaire mention de chacun des droits cédés :
Parmi les prérogatives reconnues aux auteurs, seules les prérogatives patrimoniales relevant du droit d'exploitation (droit de reproduction et d’adaptation, droit de représentation) peuvent faire l'objet d'une cession, les prérogatives morales étant inaliénables (exemple : droit à la paternité de l’oeuvre).
Le droit de reproduction se définit comme la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés (Internet, magazines, etc…) qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte (Article L. 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle). En vertu de l’article L. 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, pour les œuvres d’architecture, la reproduction peut également consister dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.
Le droit d’adaptation est un des dérivés du droit de reproduction et consiste en la reprise de certains éléments d’une œuvre existente pour en créer un nouvelle. Il est particulièrement important de prévoir la cession du droit d’adaptation pour les concepts de magasins qui peuvent être amenés à évoluer.
Le droit de représentation se définit comme la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque.
Il ne suffit pas d’indiquer sur la facture établie par le prestataire ou sur le contrat : cession du droit d’exploitation et de reproduction. Cela ne sera pas considéré comme suffisamment précis pour vous permettre de reproduire l’œuvre sur tous supports, tous procédés, sur Internet, sur des magazines, etc…
En effet, en vertu du principe selon lequel les cessions de droits sont soumis à une règle d'interprétation stricte, la portée de la cession sera strictement limitée aux usages limitativement prévus au contrat et tout autre usage sera interdit.
L'architecte doit par exemple expressément donner son autorisation expresse pour que des constructions soient réalisées d'après ses plans. Il a par exemple été jugé que l'architecte d'intérieur qui a réalisé l'aménagement d'un "fast-food" peut s'opposer à la réalisation par son client d'autres restaurants imitant le sien, sans son accord (CA Paris, 25 févr. 1988, Burger King).
Il doit également donner son autorisation pour que des photographies de l’aménagement de la boutique soient reproduites dans la presse, sur votre site internet, etc…
Ainsi, le franchiseur s’exposera à des poursuites judiciaires sur le fondement de la contrefaçon de la part du concepteur du projet :
- s’il reproduit le plan (ou la maquette) du magasin en tant que tel (photographie, photocopies, livre, parution presse, internet, etc…) ;
- s’il aménage un magasin selon lesdits plans (article L. 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle).
L’acte de cession doit préciser la durée de la cession et le territoire visé
Afin de disposer d’un acte de cession valide, il est nécessaire que soient prévus au contrat le territoire concerné par la cession, ainsi que la durée des droits cédés.
Il est préférable de rédiger l’acte de cession de droits en :
- prévoyant une cession de droits suffisamment large territorialement (exemple : le monde entier),
- pour une durée correspondant à la durée maximale d’exploitation du concept (exemple : 20 ans).
Enfin, la cession de droits d’auteur ne peut intervenir que si elle s'accompagne du paiement d’un prix.
L'obligation de préciser la nature et l'étendue des droits cédés de l'article L. 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle n'implique pas l'obligation de prévoir une rémunération distincte pour chacun des modes d’exploitation prévus au contrat de cession. Cependant, la prudence commande d'allouer, autant que possible, des rémunérations distinctes à chaque mode d'exploitation.
L’essentiel à retenir :
La simple réalisation par un prestataire du concept de vos magasins, ne vous permet pas de reproduire ce concept d’aménagement intérieur, sans son autorisation puisque lui seul reste titulaire des droits d’auteur.
Lorsque vous faites réaliser le concept de vos magasins par un prestataire extérieur, vous devez veiller à ce que les droits patrimoniaux d’auteur vous soient cédés, par écrit, de manière précise et suffisamment large pour éviter que le prestataire vous interdise son utilisation par la suite, ou vous poursuive sur le fondement de la contrefaçon pour atteinte à ses droits d’auteur.
Il est d’autant plus nécessaire que vous veilliez à ce que les droits sur le concept d’aménagement intérieur vous soient cédés, qu’en tant que franchiseur vous autorisez des tiers à utiliser ce concept.
Maître Vanessa BOUCHARA
Avocat à la cour
Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle
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