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Les clauses du contrat de franchise : mise à disposition des signes distinctifs et encadrement de leur usage par le franchisé

Les signes distinctifs, un des éléments essentiels du contrat de franchise

Publié le

Contrat de franchise, des engagements respectifs

La mise à disposition des signes distinctifs du franchiseur est l’un des éléments essentiels du contrat de franchise. Au premier rang de ces signes figurent la marque et l’enseigne, mais il peut s’agir également de logos, de slogans ou encore d’une charte graphique ou architecturale particulière. Le contrat de franchise va devoir organiser cette mise à disposition.

En premier lieu, il s’agit bien de mettre à disposition ces éléments, c'est-à-dire, juridiquement, de les louer au franchisé, pour la durée du contrat. En cela il ne s’agit pas d’une cession, qui est définitive. Les termes utilisés doivent donc être précis pour éviter d’aboutir à une requalification du contrat.

En deuxième lieu, l’étendue de cette mise à disposition doit être précisée. Tout d’abord, il s’agira de l’étendue dans le temps, en fonction de la durée du contrat. Une durée trop courte serait préjudiciable au franchisé, qui n’aurait pas le temps d’amortir les investissements nécessaires au lancement de son activité.
L’étendue géographique doit également être précisée, qu’il y ait ou non exclusivité. Ensuite il s’agira de l’étendue quant aux produits ou services pour lesquels le franchisé aura le droit d’utiliser la marque.

Des obligations et des règles à respecter pour le franchisé

Enfin, il s’agira de déterminer ce que le franchisé doit faire, peut faire ou ne doit pas faire. Ainsi, très souvent le franchisé disposera de droits sur la marque pour distribuer les produits définis, uniquement pour le point de vente sous l’enseigne définis mais il ne pourra pas les fabriquer lui-même, ni les faire fabriquer par d’autres, pas plus qu’il ne pourra accorder de droits à des tiers sur cette même marque.

Plus en détail, le franchiseur imposera un certain nombre d’obligations ou restrictions quant à l’usage de ces signes distinctifs. Certaines seront détaillées dans le contrat, comme par exemple l’interdiction pour le franchisé d’utiliser la marque comme dénomination sociale. D’autres aspects, plus techniques et/ou pouvant devoir être adaptés en cours de contrat, seront détaillés dans le manuel opératoire qui sera remis au franchisé en exécution du contrat.

Une correcte application de ces obligations en lien avec les signes distinctifs est très importante car un réseau ne peut se permettre de voir son image de marque brouillée par une utilisation des signes distinctifs qui varierait d’un point de vente à l’autre. Le contrôle de la bonne application de ces éléments est donc très important et cela justifie par exemple des validations préalables du franchiseur avant l’utilisation par le franchisé de documents utilisant la marque et qu’il aurait fait préparer avec ses propres fournisseurs.

En dernier lieu, il sera nécessaire de protéger ces signes distinctifs tout au long du contrat de franchise. C’est pourquoi les contrats contiennent des dispositions sur l’information du franchiseur par le franchisé, ainsi que sur l’engagement des actions en contrefaçon pour ce qui concerne les marques.
Le principe en droit français est que le bénéficiaire exclusif d’un droit d’exploitation d’une marque peut agir en contrefaçon. Les contrats de franchise, ainsi que l’autorise la loi, réservent souvent cette action au seul franchiseur, le but étant de maintenir une cohérence en terme d’image de marque, dont bénéficiera tout le réseau, et donc chacun de ses membres.

Me Jean-Baptiste Gouache, avocat associé (Gouache Avocats) pour TOUTE LA FRANCHISE©
 

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