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Non-réaffiliation du franchisé (à propos de l’arrêt rendu le 9 février 2011 par la Cour d’appel de Paris)

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L’arrêt qui vient d’être rendu le par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 9 février 2011, RG n°08/15667, inédit) intéressera autant le juriste que le praticien ; il concerne la question – lancinante et essentielle – de la validité des clauses de non-réaffiliation post-contractuelle contenues dans les contrats de franchise qui, comme chacun sait, encadrent la faculté pour le franchisé de s’affilier à un réseau concurrent une fois son précédent contrat de franchise expiré.

La question est classique mais pas toujours bien cernée, tant par les praticiens – (trop) souvent en désaccord les uns avec les autres … – que par la jurisprudence, en témoigne le nombre (trop) important d’arrêts de cassation rendus par la haute juridiction, ou d’arrêts infirmatifs de cours d’appel. Bref, si la question est clairement identifiée, les réponses qui lui sont apportées le sont nettement moins.

Profitons donc de l’arrêt commenté, duquel se dégagent trois enseignements fiables (reprenant en cela l’état actuel du droit positif), pour formuler deux critiques.


Enseignement n°1 : l’arrêt commenté rappelle tout d’abord les conditions d’application du droit communautaire ; il rappelle opportunément en effet que le franchisé « ne rapportant pas la preuve, dont la charge lui incombe, que cette clause exerçait une influence sur les courants d'échange entre Etats membres de manière à affecter le commerce intracommunautaire ou fausser le jeu de la concurrence, le bénéficiaire de cette clause, à savoir (le franchiseur), n'a pas à justifier la validité de ladite clause au regard du droit communautaire ». En conséquence, la Cour retient en l’espèce que la validité de la clause de non-réaffiliation doit être appréciée au regard « du droit commun des contrats et du droit de la concurrence ».


Enseignement n°2 : pour ce qui concerne les conditions de validité consacrées par le droit interne, la solution est tout aussi exemplaire ; elle rappelle opportunément que, pour être valable, la clause doit être « limitée dans l'espace et le temps ». L’exigence de cette double limitation – dans le temps et dans l’espace – est régulièrement consacrée par la cour de cassation (Cass. com. 17 janv. 2006, n°03-12.382).


Enseignement n°3 : pour ce qui concerne enfin l’appréciation faite, au cas d’espèce, par les juges du fond de la clause qui leur était soumise, on se bornera à quelques remarques de principe, s’agissant d’une décision encore susceptible de pourvoi à l’heure où nous écrivons. En l’espèce, la clause litigieuse était libellée comme suit : « le franchisé s'engage expressément à ne pas s'affilier, adhérer ou participer de quelque manière que ce soit à une chaine concurrente du franchiseur pendant une durée de deux ans sur le territoire de la France Métropolitaine ». Sur ce, pour déclarer la clause non valable, la Cour retient en l’espèce : « Considérant que cette clause en emportant interdiction de s'affilier à un réseau concurrent sur tout le territoire de la France Métropolitaine est insuffisamment limitée dans l'espace notamment au regard des circonstances de la cause et en particulier du fait que l'activité exercée par la société (franchisée) était locale puisqu'elle exploitait une seule agence du réseau (franchiseur) située à MANOSQUE ». En retenant « les circonstances de la cause » et l’existence d’un point de vente unique pour considérer finalement que l’interdiction était en l’espèce « insuffisamment limitée », la Cour d’appel se fonde en définitive sur des critères relativement subjectifs, comme souvent il est vrai.

Une critique s’impose toutefois, sous les réserves d’usage, qu’une connaissance plus approfondie du dossier permettrait certainement de peaufiner. Pourquoi en effet déclarer une telle clause nulle et de nul effet alors que le juge aurait pu se contenter de prononcer une nullité partielle de la clause, pour une durée excédant un an par exemple ? Une telle solution semblait en l’espèce plus adaptée dès lors que, d’une part, la limitation à un an est communément admise en jurisprudence et que, d’autre part, la cour d’appel avait elle-même reconnu que le franchiseur justifiait « d'un intérêt légitime pour voir protéger la divulgation de son savoir faire à l'intérieur d'un réseau concurrent ».

François-Luc SIMON, Avocat au Barreau de Paris


 

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