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Un DIP non conforme n'est pas forcément synonyme de nullité du contrat de franchise

Un article de Fanny Roy, avocate spécialisée en droit de la franchise et des réseaux de distribution

Publié le

Un manque de précision ou un défaut d'information du DIP ne donne pas systématiquement lieu à la prononciation de la nullité du contrat de franchise. Exemple avec un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 13 février 2019.

Législation franchise : la nullité du contrat de franchise pour défaut du DIPL’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 13 février 2019, est une nouvelle illustration de la réticence des juges à prononcer la nullité du contrat de franchise, du fait d’un défaut d’information dans le Document d’Information Précontractuelle.

Or, il est courant que les franchisés déçus par l’activité entreprise, arguent de la nullité de leur contrat, au motif de l’inexécution par le franchiseur de ses obligations d’information précontractuelle.

Dans cette espèce, le franchisé CASH CONVERTERS reprochait à son franchiseur deux défauts d‘information du DIP :

  • La non transmission d’un DIP correspondant à un format «  city », mais un format «  classique » supposant la réalisation d’un chiffre d’affaire bien plus élevé que celui d’un établissement city, finalement réalisé par le franchisé.
  • La non réalisation de la présentation du marché local.

La Cour d’Appel de Paris déboute le franchisé de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de franchise.

Tout d’abord elle constate que le chiffre d’affaires prévisionnel initialement envisagé par le franchisé était conforme au chiffre d’affaires usuel des magasins sous format "City" et non « classique » et qu’en conséquence, celui-ci ne démontrait pas avoir été trompé et avoir réalisé son prévisionnel sur la base des des chiffres d’une franchise classique ;  il n’y avait donc pas eu lieu pour le franchiseur d’alerter le franchisé sur ce point, et de transmettre un autre DIP.

Par ailleurs, sur l’absence de description du  marché local, la Cour relève  que la société franchiseur ne pouvait en faire la description dans le DIP, alors que l’emplacement n’avait pas encore été choisi par le franchisé.

Elle retient alors que le franchiseur rencontre des succès certains dans des nombres de villes comparables à celle qui avait été sélectionnée in fine par le franchisé.

En conséquence, la Cour déboute le franchisé au motif que celui-ci ne démontre pas en quoi le Document d’Information Précontractuelle lacunaire aurait vicié son consentement.

Ainsi, il faudra retenir que des erreurs ou des manquements dans la présentation du Document d’Information Précontractuelle ne sont pas synonymes d’une condamnation systématique pour le franchiseur.

Il lui appartiendra toutefois de prêter attention à la consistance de son Document d’Information Précontractuelle, car si cette espèce s’est avérée favorable au franchiseur, c’est notamment en raison du fait que le franchisé n’établissait pas en quoi les manquements du franchiseur dans l’information qui lui avait été donnée auraient trompé son consentement.

Tel ne serait effectivement pas le cas si dans le cadre d’un Document d’Information Précontractuelle erroné, le franchisé rapportait la preuve d’avoir ainsi, sur la base des éléments faux transmis, réalisé un prévisionnel lui-même erroné, et avoir, sur le marché concerné, été en proie à des difficultés ( concurrence, défaut d’activité) non annoncées ou sous estimées.

La jurisprudence recherchera toujours l’existence d’un faisceau d’indices ayant pu amener le franchisé à se tromper ou à commettre une erreur déterminante.

Fanny ROY

fanny.roy@piotroyavocats.com

www.piotroyavocats.com

( CA PARIS, 5, 4, 13-02-2019, N° 16/20542)

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