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Fiche pratique : S'implanter en franchise au Japon

Les franchises françaises sont peu représentées au Japon

Publié le

Deuxième puissance économique mondiale en terme de PIB, le Japon a été durement touché par la crise mais a rapidement repris pied grâce notamment à sa force d'exportation. Dynamique par nature, l'économie japonaise est depuis longtemps un partenaire importante de la France même si les réseaux de franchise français y sont encore peu présents.

Si le Japon est un petit pays par son nombre de m2, c'est un état majeur de l'économie mondiale. Surpeuplé et hyper consommateur, le Japon compte une densité moyenne de population de 343 habitants au kilomètre carré, soit trois fois supérieure à celle de la France ! Les villes comme Tokyo, Nagoya, d’Osaka, Kyoto et Kobe concentrent la majorité de la population active japonais.
C'est dans ces mégalopoles que le Japon a vu en tout premier lieu éclore les premières expériences menées en franchise en 1963. Depuis lors, le secteur de la franchise a connu un développement important.

La franchise au Japon

Selon les chiffres de l’Association japonaise de la franchise, créée en 1972, le pays comptait en 2009 quelque 1 206 réseaux (516 en restaurant et alimentation, 330 en commerces de détails, 364 dans les services). Ces réseaux comptaient quelque 232 000 établissements ouverts (89 000 dans le commerce de détail, 54 400 dans la restauration / alimatentation, 87 500 dans les services). Tous ces réseaux ont générés sur l'année un peu plus de 190 milliards d'euros dont 132 milliards uniquement pour le commerce de détail. Les réseaux de franchise implantés au Japon sont en grande majorité (à 90 %) d’origine japonaise. Les franchises françaises sont en très peu présentes sur place. Les grandes différences culturelles y sont pour beaucoup. Les réseaux qui ont sauté le pas vers le Japon l'ont souvent fait avec le soutien d’un partenaire local, d'un master-franchisé ou d'un associé au sein d’une joint-venture.

La franchise encadrée par une législation spécifique

Spécificités des contrats : Le Japon n’a pas spécifiquement légiféré sur la franchise, mais comme France ou en Belgique, une loi spécifique encadre l'information précontractuelle. Ceci étant, au Japon comme en France, l’Association japonaise de la franchise a adopté un code d’éthique de la franchise, que les membres de l’association s’engagent à respecter, et qui contient notamment des stipulations relatives à l’expérience que doit avoir acquise le franchiseur préalablement au développement du réseau, à l’information du candidat franchisé, à l’obligation du franchiseur de maintenir la bonne réputation du réseau en matière de qualité des biens et services et à l’obligation de faire évoluer le savoir-faire.

Concernant l'information précontractuelle, la loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises de commerce de détail impose au franchiseur de remettre un document d’information précontractuelle au candidat franchisé lorsque le projet de collaboration répond à la définition de l’« entreprise en réseau spécifique », c'est-à-dire lorsque le contrat de franchise est un contrat cadre, en vertu duquel le franchiseur vend des produits ou agit comme un agent de vente auprès du franchisé, tout en l’autorisant à utiliser sa marque, son nom commercial ou tout autre signe, et en percevant une rémunération des membres de son réseau. L'information fournie doit être suffisante et précise.
Le document d’information précontractuelle prévu par la loi contient une information relativement détaillée relative au franchiseur (direction, employés, structure du capital, notamment), au contenu du contrat (clause de confidentialité, clauses de non-concurrence, clauses pénales et astreintes, notamment, durée, conditions de résiliation), aux sommes versées par le franchisé à son entrée dans le réseau (montant, modalités de paiement, nature (droit d’entrée, matériel, arrhes, etc.) puis au cours de l’exécution du contrat, caractère remboursable ou non), aux produits vendus au franchisé, à la marque et autres signes distinctifs et à l’historique du réseau.

Passée l'obligation d'information pré-contractuelle, la loi ne prévoit pas de disposition relative au contenu du contrat de franchise. L'exécution et l'extinction du contrat dépend donc essentiellement du contenu du contrat lui-même, sous réserve du respect, notamment, de l’exigence générale de bonne foi contractuelle et de la loi sur la prohibition des monopoles. Dans l’hypothèse où le contrat contient une clause de reconduction tacite, le juge peut estimer que le refus de renouvellement doit être spécialement motivé.

Concernant la protection des marques, le Japon étant membre de l’Union de Madrid depuis 2000, la marque japonaise peut donc être déposée via la procédure unique de dépôt au niveau international. En outre, le Japon est signataire de la Convention de Paris depuis 1999. La marque est déposée pour une durée de 10 ans auprès de l’office japonais des brevets et peut indéfiniment être renouvelée. Elle doit faire l’objet d’une exploitation dans les trois ans de son enregistrement, faute de quoi elle pourra être annulée.

Concernant le droit de la concurrence, le Japon s'appuie sur la loi de prohibition des monopoles de 1947. Les lignes directrices relatives à la franchise qualifient le comportement du franchiseur au regard du droit de la concurrence, tant au stade des négociations que pendant la période d’exécution du contrat. Les informations précontractuelles lorsqu’elles sont fausses, peuvent constituer une publicité trompeuse. De même, au cours de l’exécution du contrat, les lignes directrices indiquent notamment que les exclusivités de fourniture de biens ou de services imposées au franchisé sont considérées comme ayant pour but de conserver, d’une part, la confidentialité des informations délivrées par le franchiseur au franchisé et, d’autre part, l’image du réseau. A ce titre, elles ne sont pas sanctionnées par la loi.

Le droit japonais prévoit essentiellement quatre formes de sociétés correspondant peu ou prou à la société en nom collectif (Gomei Kaisha), à la société en commandite simple (Goshi Kaisha), à la société par actions simplifiée (Godo Kaisha) et à la société anonyme (Kabushi Kaisha). La forme la plus utilisée par les réseaux de franchise étrangers est la Kabushi Kaisha, réformée en 2006. Elle peut être constituée avec un capital d’1 yen et un seul administrateur. La constitution des sociétés de droit japonais nécessite leur immatriculation auprès du Bureau des affaires juridiques (homukyoku). Les succursales d’entreprises implantées à l’étranger doivent également faire l’objet d’une immatriculation auprès du Bureau des affaires juridiques afin de pouvoir effectuer des opérations commerciales.

Concernant les particularités pour les investissements étrangers, elles sont régies par le Foreign Exchange and Foreign Trade Act de 1949. Selon les secteurs d'activité, le réseau de franchise peut faire l’objet d’une règlementation spécifique qui peut contenir des dispositions particulières à l’égard des investisseurs étrangers. De plus, les personnes étrangères appelées à diriger une entreprise au Japon doivent obtenir un statut de résidence de catégorie « Investisseur/Dirigeant d’entreprise ». Elles doivent également se faire immatriculer dans le bureau des étrangers de la mairie de leur domicile dans les 90 jours de leur entrée sur le territoire japonais.

Ce qu'il faut retenir :

  • La franchise au Japon existe depuis les années 1960. Elle est très fortement développée dans les secteurs de la restauration, le commerce de détail et les services. En 2009, le Japon comptait plus de 1 200 réseaux actifs.
  • Aucune loi n'encadre le contrat de franchise au Japon, mais par contre, comme en France avec la Loi Doubin, une législation encadre l'information pré-contractuelle.
  • Les différences culturelles entre le Japon et la France impliquent souvent une adaptation du concept tant en terme de commercialisation que de définition des produits.

Pour en savoir plus : Japan franchise association jfa-fc.or.jp


Sources : Dossier international réalisé par le cabinet spécialisé Simon & Associés, publié par Les petites affiches le 15 mars 2011.

Dominique André-Chaigneau, Toute la Franchise©

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