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La franchise et la commission-affiliation

Les subtilités du contrat de commission-affiliation par rapport à la franchise.

Modifié le - Publié le

Pour bien comprendre la distinction entre franchise et commission-affiliation il faut commencer par définir simplement le contrat de commission-affiliation. Il s’agit du contrat par lequel le commissionnaire (le distributeur) vend les produits du commettant (la tête de réseau) en son nom propre mais pour le compte et sous l’enseigne du commettant. Le commissionnaire est alors rémunéré par une commission sur le chiffre d’affaires qu’il réalise pour le compte de la tête de réseau.

Contrat de commission affiliation Deux différences principales d’avec la franchise ressortent de cette définition de la commission-affiliation.

La première, c’est la transmission d’un savoir-faire. Cette transmission est l’objet central du contrat de franchise mais elle n’est pas de l’essence du contrat de commission-affiliation. En effet, le commettant ne prétend pas être titulaire d’un savoir-faire secret, substantiel et identifié ou, du moins, il ne peut ou ne veut pas le transmettre (soit qu’il n’a pas les équipes opérationnelles lui permettant d’assurer une transmission efficace du savoir-faire soit qu’il préfère ne pas prendre le risque que son distributeur remette en cause la réalité juridique de son savoir-faire).

La seconde différence, c’est la propriété des produits vendus : dans le cadre d’un contrat de franchise, le distributeur (le franchisé) est quasi-systématiquement propriétaire des biens vendus (hors cas du dépôt-vente), alors que dans celui d’un contrat de commission-affiliation c’est le fournisseur (la tête de réseau) qui reste propriétaire des produits vendus par son distributeur (on comprend par là que la commission-affiliation est possible uniquement dans le domaine de la vente de biens et non dans celui des prestations de services). La rémunération est donc inverse de celle du contrat de franchise : c’est la tête de réseau qui rémunère le distributeur en lui reversant une commission souvent calculée sur le prix de revente des produits de la marque, et non le franchisé qui verse une redevance périodique à la tête de réseau.

Le choix de la distribution par la commission-affiliation est souvent celui des réseaux de vente de textile et cela s’explique par le fait qu’ils ne prétendent pas communiquer une savoir-faire au sens juridique du terme et qu’en restant propriétaire de la marchandise, la tête de réseau peut exercer un pouvoir plus soutenu autour de la vente des produits : saisonnalité des vêtements, prix imposés, etc. On peut ainsi placer ces deux contrats sur une échelle d’indépendance du distributeur : le franchisé est plus indépendant que le commissionnaire. En effet, si le franchiseur ne peut imposer de prix à son franchisé dans le cadre de la vente de ses produits, le commettant lui peut obliger le commissionnaire à respecter un prix réseau pour la simple et bonne raison que le stock de produits lui appartient. Mais chacun y trouve son compte car le commissionnaire est dispensé d’avoir à gérer un stock (ce qui présente un intérêt pratique mais aussi financier) et peut donc se consacrer pleinement à la vente des produits.

Il convient toutefois de ne pas dépasser les limites : si les modalités de vente peuvent être plus strictement encadrées en présence d’un contrat de commission-affiliation, le commissionnaire doit rester un commerçant indépendant sous peine, pour la tête de réseau, de se voir appliquer les dispositions du code du travail, qu’il y ait requalification en contrat de travail (en présence d’un lien de subordination) ou non (cas du gérant de succursale).


Alissia ZANETTE

Juriste

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