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Reprise en franchise : Le franchiseur a son mot à dire

Tout savoir sur les clauses d'agrément et de préférence ou de préemption.

Modifié le - Publié le

La complexité de reprendre une franchise est que l’opération ne repose pas uniquement sur les interactions entre le cédant et le repreneur (ou cessionnaire). Dans les faits c’est une opération tripartite impliquant également le franchiseur qui joue un rôle capital dans le processus. Par le jeu des clauses d'agrément et de préférence ou de préemption, le franchiseur a son mot à dire dans la cession d’un fonds de commerce franchisé.

Reprise en franchise : Le franchiseur a son mot à dire

Comprendre la notion de contrat intuitu personae

Lorsqu'on parle de franchise, on évoque un contrat conclu intuitu personae, c'est-à-dire conclu en considération de la personne des cocontractants. Ce caractère intuitu personae est intrinsèque à tout contrat de franchise. Sa non-réciprocité, autrement dit le fait qu’il ne s’applique qu’à la personne du franchisé, est généralement formalisée par une clause spécifique.

La principale répercussion de l'intuitu personae est que le franchisé ne peut céder son contrat de franchise sans l’accord de son franchiseur. Cela est fréquemment formalisé par une clause d’agrément. À cela s’ajoute souvent une clause de préférence ou une clause de préemption, obligeant le cédant à vendre en priorité à son franchiseur.

La clause d’agrément en franchise

Dans le détail, la clause d'agrément donne le pouvoir au franchiseur d'examiner et de valider, ou non, la personnalité du repreneur. En d’autres termes, le franchiseur peut tout à fait refuser un repreneur présenté par un franchisé s’il juge que sa personnalité n’est pas compatible avec les valeurs et à la philosophie de l’enseigne. Le franchisé peut alors tout à fait lui vendre son fonds de commerce mais ne peut pas transmettre son contrat de franchise. Or, sans ce contrat, le repreneur ne peut évidemment pas utiliser l’enseigne et la reprise du commerce perd tout son intérêt. Quant au cédant, il aura à honorer son contrat de franchise jusqu'à son terme, ou se plier aux modalités de rupture anticipée.

Le franchiseur ne peut toutefois pas abuser de cette prérogative en bloquant indéfiniment la vente sous prétexte que les candidats présentés ne correspondent pas à ses critères de sélection. À noter que, sauf stipulation contraire, l’agrément d’un candidat à la reprise d’une franchise par le franchiseur est discrétionnaire. Autrement dit, le franchiseur n’a pas à justifier à priori les raisons de son refus. Mais il pourrait être amené à la faire à postériori en cas de litige. Les juges disposent en effet du droit de contrôler la légitimité de ces refus. Si le motif de refus n'est pas légitime, et notamment s’il s’avère que le repreneur répondait aux critères objectifs de la clause d’agrément, le franchiseur peut être amené à verser des dommages et intérêts au cédant.

La clause de préférence et la clause de préemption

Afin de préserver l'intégrité du réseau dans le cadre de la cession de points de vente franchisés, la très grande majorité des franchiseurs incluent une clause de préférence ou une clause de préemption dans leur contrat de franchise. La finalité de ces clauses est de garantir que les emplacements commerciaux, essentiels à l'image et au succès de l'enseigne, restent sous le contrôle du franchiseur. 

Ces deux clauses sont assez similaires. La clause de préférence implique que le franchisé a obligation de proposer le bien à la vente prioritairement à son franchiseur. La clause de préemption permet au franchiseur de se substituer à tout autre acquéreur potentiel. Dans tous les cas, une telle clause doit clairement identifier qui promet quoi. Par exemple, un franchisé peut promettre de vendre son droit au bail ou son fonds de commerce, mais il ne peut pas promettre de vendre des parts sociales appartenant à un autre associé. 

La clause doit également détailler comment le prix sera déterminé. Il peut notamment être prévu qu’un expert soit sollicité pour établir une évaluation. Même s’il bénéficie d’une préférence, le franchiseur ne peut racheter le commerce à prix bradé. Si une proposition de prix d’un repreneur potentiel est supérieure à la sienne, il doit s’aligner ou décliner son droit de préemption.

Si le franchiseur ne souhaite pas se positionner sur le rachat du commerce, le cédant retombe dans le cas classique d'une cession mais assortie à une clause d'agrément. C’est-à-dire que le franchiseur peut toujours refuser un repreneur en faisant valoir la clause d’agrément. Cela peut entrainer des abus de la part de franchiseurs malhonnêtes qui font jouer cette clause d’agrément pour refuser systématiquement tous candidats à la reprise. Et finalement imposer au franchisé de lui vendre son fonds de commerce à un prix bien inférieur. Pour prévenir ce genre de dérive, il est essentiel que le contrat de franchise définisse clairement des critères objectifs dans la clause d’agrément. Comme évoqué précédemment, en cas de litige, les juges pourront alors facilement contrôler la légitimité de ces refus. 

Tout le dossier :

Introduction
Les pièges de la reprise en franchise
Les profils types d'un repreneur en franchise
Reprendre une franchise, combien ça coûte ?
Comment trouver une entreprise en franchise à reprendre ?
Reprendre une franchise pas à pas

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