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Franchise Tunisie : un nouveau décret encadre mieux les contrats

Première loi réglementant la franchise en Tunisie

Publié le
Après le vote par les députés en août 2009 d'une première loi réglementant la franchise en Tunisie, le pays a poursuivi son travail de fonds réglementaire en votant le 21 juin 2010 le décret n° 2010-1501 portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant.

La Tunisie avec ses quelque 10 millions d'habitants s'impose comme une destination de choix pour les franchiseurs internationaux. En cours de modernisation profonde, le pays a été classé dernièrement à la 11e place des 30 pays émergents les plus attractifs pour les distributeurs mondiaux par le GRDI (Global Retail Development Index 2010) de la société de conseil AT Kearney. Cette « consécration » internationale a largement été influencée par les efforts législatifs réalisés dernièrement par la Tunisie.

La loi d'août 2009
La loi du 12 août 2009 relative au commerce de distribution a marqué une première étape législative dans le paysage commercial tunisien. Que dit cette loi ? Globalement, elle fixe les modalités du commerce de détail et du commerce ambulant ainsi que les modalités de l'obtention des autorisations pour l'ouverture d'un centre commercial. Dans son article 15, la loi impose un contrat de franchise écrit. "Le franchiseur est tenu dans un délai minimum de 20 jours avant la signature du contrat de mettre à la disposition du franchisé un projet de contrat et un document mentionnant des informations relatives au franchiseur et à son secteur d'activité. Les clauses minimales obligatoires faisant partie du contrat et les minimales que doit contenir le document susvisé seront fixées par décret. Est considéré nul tout contrat contraire aux dispositions du présent article." Dans son article 16, la loi développe les devoirs du franchiseur : "Le franchiseur doit : - être titulaire de la marque ou de l'enseigne commerciale, - fournis au franchisé durant la relation contractuelle l'assistance commerciale et technique et toutes les informations sincères sur le réseau de franchise." Dans son article 17, la loi développe les devoirs du franchisé : "Le franchisé est tenu de fournir au franchiseur les données relatives à ses ventes et à sa situation financière et d'autoriser le franchiseur ou ses délégués, à accéder à ses locaux pendant les horaires habituels d'ouverture ou de travail." La loi instaure également la création d'un conseil national du commerce chargé notamment de : - examiner périodiquement la situation du secteur de commerce de distribution et émettre des avis sur toutes les questions y afférentes et présenter les propositions relatives à la promotion et au développement du secteur ; - émettre des avis sur le programme des manifestations commerciales à caractère national et régional."

Le décret d'application de juin 2010
Publié le 21 juin 2010, le décret portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant complète la loi d'août 2009. Que fixe ce décret ? En fait il pose de façon claire et nette le minima des contrats de franchise. Dans son article 2, le décret est rédigé comme suit : "Le contrat de franchise doit inclure les droits et les obligations du franchiseur et du franchisé et notamment les mentions suivantes :
- les services rendus par le franchiseur au franchisé, notamment en ce qui concerne le transfert de l'expérience acquise, du savoir-faire et de l'exploitation des droits de la propriété intellectuelle ;
- les royalties exigées du franchisé,
- la durée du contrat et les conditions de son renouvellement,
- les conditions d'exploitation de la marque ou de l'enseigne commerciale,
- les conditions de résiliation du contrat,
- les clauses d'exclusivité d'approvisionnement,
- les clauses de non-concurrence,
- la délimitation de la zone géographique exclusive d'exploitation de la marque ou de l'enseigne commerciale,
- l'obligation du franchisé à la confidentialité des données divulguées par le franchiseur,
- le plan d'investissement à exécuter par le franchisé,
- les conditions de répartition des dépenses de publicité,
- la communication au franchiseur des données relatives à la vente et à la situation financière du franchisé,
- les procédures d'autorisation du franchiseur ou de ses délégués pour accéder aux locaux du franchisé,
- la possibilité pour le bénéficiaire d'un contrat d'exclusivité de représentation couvrant tout le territoire de la République Tunisienne, de conclure avec des franchisés des contrats d'exploitation couvrant des zones géographiques limités.

Dans son article 3, le décret fixe le contenu minimum du document d'information accompagnant le contrat de franchise. Il inclut des données relatives au franchiseur et son secteur d'activité et notamment les mentions suivantes :
- la forme juridique de l'entreprise et la nature de son activité,
- l'identité du franchiseur et son adresse pour les personnes physiques,
- l'identité du représentant légal, l'adresse du siège social, la liste des dirigeants et le capital pour les personnes morales,
- l'historique de l'entreprise,
- le numéro d'inscription dans le registre de commerce ou toute donnée équivalente,
- la preuve des droits de propriété de la marque ou de l'enseigne commerciale,
- les données relatives à l'inscription au registre national des marques,
- les données sur le réseau des franchisés,
- les listes du réseau des franchisés en Tunisie, leurs adresses, la date de leur adhésion au réseau et la liste des franchisés exclus du réseau,
- les données sur le secteur d'activité de l'entreprise et les opportunités de développement du secteur dans les zones où la marque est représentée ainsi qu'en Tunisie,
- la spécification de la nature, du montant des dépenses et des investissements spécifiques de la marque ou de l'enseigne commerciale,
- les états financiers de l'entreprise.

L'article 4 du décret ajoute que "les contrats de franchise ne doivent pas comporter des clauses anticoncurrentielles relatives à :
- l'imposition des prix de revente ou de prestation de service,
- la fixation d'un chiffre d'affaires minimum.



Dominique, Journaliste toute-la-franchise©
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