Un contrat de franchise peut-il s’appliquer sans signature ?
Pendant plus de trois ans, un franchisé exploite un restaurant sans avoir signé son contrat. Lorsque les paiements cessent, il conteste l’existence de leur accord. Une affaire tranchée le 23 septembre 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris.
, expert
Publié le 21/10/2026 , Temps de lecture: 5 min
Une franchise vécue, mais jamais signée
L’histoire est banale, et c’est ce qui la rend instructive. En 2019, un réseau de restauration adresse à un candidat son modèle de contrat, puis son document d’information précontractuelle. En juillet 2020, il lui envoie le contrat définitif. Le jour même, le candidat verse 42 000 euros. Malgré les relances, il ne retourne jamais l’exemplaire signé.
La relation s’installe pourtant. Le franchiseur forme les dirigeants, fournit les recettes et le manuel opératoire, assure une assistance administrative, comptable et opérationnelle, concède sa marque. Le franchisé ouvre, exploite et paie ses redevances pendant plus de trois ans. Puis les paiements cessent. Mises en demeure, réponses dilatoires, résiliation en octobre 2025. Le franchisé garde l’enseigne quelques mois, puis poursuit la même activité sous un autre nom.
Devant le tribunal, sa défense tient en une phrase : faute de signature, il n’y a jamais eu de contrat. Les relations n’auraient été qu’une phase exploratoire.
Le contrat de franchise est un contrat consensuel
La couleuvre état un peu grosse à avaler. Le tribunal écarte l’argument. Le contrat de franchise est un contrat consensuel. Son exécution par le franchisé établit qu’il en a accepté les termes. Les juges relèvent l’exécution réciproque : d’un côté, le paiement initial et trois ans de redevances ; de l’autre, la formation, le savoir-faire, l’assistance et la marque. Le contrat transmis en juillet 2020 a donc régi les relations des parties.
Le franchisé est condamné à payer 84 885,20 euros de redevances, avec les intérêts de retard dus entre professionnels, au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points. Sa demande de délais est rejetée : il en avait, relève le tribunal, déjà bénéficié de fait pendant deux ans.
Cet aspect de la décision est parfaitement conforme et peu discutable. On ne peut contester ce que l’on a sans contrainte exécuté, librement. On ne peut avoir exécuté un contrat « à l’insu de son plein gré !».
Qu’en est-il pour les autres dispositions du jugement ?
Le tribunal suit son raisonnement : les parties ont exécuté le contrat qui s’applique donc dans toute ses dispositions.
La clause attributive de compétence suit le même sort. Le franchisé, installé dans le ressort lyonnais, voulait être jugé chez lui. Le tribunal retient que l’exécution volontaire du contrat vaut acceptation de cette clause, stipulée de façon très apparente entre commerçants. L’affaire reste à Paris.
Est-ce si évident ? oui le franchisé avait accepté de verser le droit d’entrée, de suivre les formations, de payer les redevances mais est-il établi qu’il avait accepté les autres dispositions du contrat ? le tribunal le déduit de l’exécution des autres dispositions du contrat.
Il était aussi possible de considérer que l’accord était limité à ce qui avait été exécuté à l’exclusion du reste. C’était bien entendu compliquer le dossier.
L’après-contrat : une victoire en demi-teinte
La suite est moins favorable au franchiseur, et c’est peut-être la partie la plus utile de la décision.
Le maintien de l’enseigne pendant trois mois après la résiliation est fautif. Mais faute de justifier son préjudice, le franchiseur n’obtient que 3 000€, au lieu des 9 000€ demandés.
Sur la non-concurrence, le constat est plus net encore. Le tribunal admet que la clause a été méconnue : l’ancien franchisé exploite une activité concurrente dans les mêmes murs. Il rejette pourtant la demande de 30 000€. La responsabilité contractuelle suppose un préjudice. Or le franchiseur ne démontrait ni perte de clientèle, ni détournement de chiffre d’affaires, ni atteinte à son savoir-faire. Il n’avait pas non plus mis en œuvre l’expertise que le contrat prévoyait précisément pour chiffrer ce dommage.
Ce qu’il faut en retenir
Pour le franchiseur, d’abord, la signature reste indispensable.
Ici, le réseau a gagné parce qu’il pouvait prouver une exécution longue, complète et réciproque. Sans ces preuves, l’absence de signature aurait offert au franchisé un terrain bien plus favorable. Un contrat non signé, c’est un procès qui commence par une question qui n’aurait jamais dû se poser. Aucune ouverture ne devrait intervenir avant le retour de l’exemplaire signé.
Ensuite, la violation d’une clause du contrat ne vaut que par la preuve du préjudice qui en découle. Gagner sur le principe ne suffit pas : il faut chiffrer. L’usage de l’enseigne après la rupture se constate, par commissaire de justice si nécessaire. Le préjudice né d’une concurrence se documente : clientèle, chiffre d’affaires du secteur, diffusion du savoir-faire. Et lorsque le contrat prévoit un mécanisme d’évaluation, il faut l’actionner.
Pour le franchisé, la leçon est symétrique.
Ne pas signer ne protège de rien. Celui qui ouvre sous l’enseigne, se forme, utilise le savoir-faire et paie les redevances accepte le contrat, avec ses obligations, ses clauses de compétence et ses clauses post-contractuelles. Un différend avec son franchiseur se traite par le dialogue ou devant le juge, pas en cessant de payer.
Le jugement a été rendu en premier ressort et peut faire l’objet d’un appel. Il rappelle en tout cas une évidence que la pratique oublie parfois : en franchise, le droit suit la réalité de la relation. Mieux vaut que le papier la suive aussi.
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