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La franchise et la licence de marque

Découvrez les particularités de la licence de marque par rapport à la franchise.

Publié le

Le contrat de franchise repose sur un concept commercial éprouvé et dont le franchiseur s’engage, moyennant rémunération, à transmettre à son franchisé les éléments permettant sa réitération. On retient ainsi traditionnellement trois critères cumulatifs pour qualifier un contrat de franchise :

  • la mise à disposition d’un savoir-faire identifié, secret, substantiel qui est à la base du succès commercial rencontré par le franchiseur
  • l’assistance permanente qui doit permettre au franchisé de réitérer le savoir-faire
  • la mise à disposition du franchisé des signes distinctifs du franchiseur (marque, enseigne)

Ainsi, le contrat de franchise (comme le contrat de commission affiliation) inclut une licence de marque afin de permettre au franchisé de bénéficier des éléments identificateurs du réseau.

Mais une telle licence peut également être consentie de façon autonome dans un contrat spécifique.


Le contrat de licence de marque n’a pour sa part pas de définition légale, le code de la propriété intellectuelle visant seulement le droit de « concéder » la licence d’exploitation des « droits attachés à une marque » et son régime juridique étant renvoyé au régime de droit commun du bail (article 1793 du Code civil).


Au terme d’un tel contrat, le titulaire d’une marque en concède l’exploitation, à titre exclusif ou non, à un licencié moyennant
le versement d’une contrepartie financière.


La licence de marque présente donc des similitudes avec la franchise en ce qu’elles permettent chacune à leur bénéficiaire, moyennant une redevance (généralement proportionnelle aux résultats), d’utiliser la marque détenue par le concédant ou le franchiseur, ce dernier devant en garantir la jouissance paisible (et donc la validité). Le bénéficiaire pourra exploiter notamment son commerce sous enseigne du même nom que la marque et utiliser la marque en guise de signe de ralliement de clientèle à des conditions définies dans le contrat de franchise ou de licence; c’est à la condition du bénéfice de la licence de marque et du respect des conditions d’usage que le licencié ou le franchisé ne peut encourir un risque de contrefaçon.


En revanche, la licence de marque diffère de la franchise en ce qu’elle n’entraine pas la transmission d’un savoir-faire éprouvé par le titulaire de la marque ou une quelconque assistance, deux des critères essentiels et "identificateurs" de la franchise. Le concédant ne revendique (ou ne peut revendiquer) aucun succès commercial et savoir-faire éprouvé.


Rien n’empêche toutefois les parties au contrat de licence de prévoir des obligations réciproques et spécifiques exorbitantes mais celles-ci ne seront pas inhérentes à la licence de marque accordée ; elles peuvent en outre faire encourir une requalification du contrat notamment en contrat de franchise (selon la nature et l’étendue des obligations définies).


Qu’elle soit intégrée dans le contrat de franchise ou dans un contrat autonome, la licence de marque doit définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire va pouvoir en faire usage : droit d’enseigne, droit de commercialiser les produits déjà marqués notamment…


En résumé, la licence de marque est instrument de ralliement de clientèle; intégrée à la franchise, elle devient un instrument parmi d’autres à la disposition du franchisé pour réitérer le succès commercial rencontré par le franchiseur.


Benjamin BOURGEOIS

Avocat
SIMON ASSOCIES

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