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La non-réalisation par le franchisé du prévisionnel établi par le franchiseur (CA Paris, 20 juin 2013, R.G. n°10-21561 ; Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n°12-20.815)

Le Cabinet Simon Associés nous explique la législation qui entoure la remise du prévisionnel par le franchiseur et sa réalisation par le franchisé.

Publié le
La remise d’un prévisionnel par le franchiseur

L’absence d’obligation légale ou réglementaire pour le franchiseur de remettre un prévisionnel

Il convient au préalable de rappeler qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au franchiseur de réaliser un compte d’exploitation prévisionnel qu’il remettrait ensuite au franchisé. Les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce relatifs au contenu de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur sont en effet muets sur ce point. Si le franchiseur souhaite malgré tout établir un prévisionnel, il peut le faire mais devra se montrer prudent.

Informations sur la réalisation du prévisionnel
Le respect de l’obligation de bonne foi et de sincérité en cas de remise d’un prévisionnel par le franchiseur

Le franchiseur qui remet un prévisionnel au franchisé est tenu au respect de l’obligation de bonne foi et de sincérité et ne doit pas, à ce titre, sous couvert notamment d’attirer de nouveaux candidats à la franchise en leur remettant un prévisionnel très incitatif, se montrer exagérément optimiste. Le prévisionnel doit être sérieux et parfaitement réalisable.

La non-réalisation du prévisionnel par le franchisé

La nécessité pour le franchisé de démontrer le caractère «grossièrement» erroné ou «manifestement» excessif du prévisionnel

Le seul fait pour le franchisé de ne pas réaliser les chiffres d’affaires mentionnés dans le prévisionnel remis par le franchiseur ne suffit pas, en principe, à fonder une action. Le franchiseur est en effet tenu, lorsqu’il réalise les prévisionnels, à une simple obligation de moyens et non à une obligation de résultat, en raison de l’aléa affectant nécessairement l’activité du franchisé. Le chiffre d’affaires réalisé par ce dernier dépend en effet d’un certain nombre de facteurs et, notamment, des compétences et de l’implication du franchisé.
De ce fait, seule la démonstration par le franchisé du caractère «grossièrement» erroné ou «manifestement» irréaliste pourra être retenue.

La jurisprudence l’a ainsi récemment rappelé dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 20 juin dernier, dans lequel les juges du fond ont relevé que : «si de janvier 2009 à octobre 2009, soit sur 10 mois, le chiffre d’affaires n’a été que de 192 067 euros, l’écart avec le prévisionnel n’est pas significatif, dans la mesure où, d’une part, il a été affecté par des circonstances particulières au démarrage de l’activité et où, d’autre part, il a connu une progression après les premiers mois de démarrage» (en l’espèce, la prévisionnel indiquait, pour la première année, un chiffre d’affaires de 334 448€ HT). Le caractère irréaliste du prévisionnel n’était pas rapporté et l’écart qui existait entre les prévisionnels et les chiffres réalisés s’expliquait par les «circonstances particulières» à savoir, notamment, les retards à l’ouverture et la crise économique affectant le secteur d’activité concerné, de sorte que l’ensemble du réseau avait connu une baisse de chiffre d’affaires (CA Paris, 20 juin 2013, R.G. n°10-21561).

Les conséquences en cas de prévisionnel non atteint par le franchisé

Dans l’hypothèse où le franchiseur a réalisé un prévisionnel dont le franchisé parvient à démontrer le caractère «grossièrement» erroné ou «manifestement» excessif et dont la non-réalisation ne peut s’expliquer par des circonstances extérieures ou tenant au comportement du franchisé d’une part, la validité du contrat peut s’en trouver affectée et, d’autre part, la responsabilité du franchiseur peut être engagée, à la condition toutefois que le consentement du franchisé ait été affecté et vicié.

La Cour de cassation, dans une décision du 25 juin dernier (Cass. com., 25 juin 2013, pourvoi n°12-20.815), après avoir rappelé que le franchiseur était tenu de communiquer, au titre du prévisionnel, des chiffres sérieux (quand bien même le franchisé ne serait pas un novice), a relevé que le chiffre d’affaires prévisionnel annoncé par le franchiseur s’est révélé deux fois supérieur à celui réalisé par le franchisé qui, même après plusieurs années d’exploitation, n’avait jamais réussi à atteindre le montant annoncé pour la première année. Un tel écart dépassait la marge habituelle d’erreur en la matière, sans qu’aucune défaillance du franchisé dans la gestion de son entreprise ne puisse lui être reprochée. En remettant ainsi un prévisionnel «irréaliste et chimérique», le franchiseur a donc manqué à son obligation d’information et le consentement du franchisé a été vicié. En conséquence, la nullité du contrat est encourue et le franchiseur engage sa responsabilité.

***

Il ne saurait de ce fait qu’être trop conseillé au franchiseur, lorsqu’il décide de réaliser le prévisionnel, de se montrer prudent notamment en réalisant une étude sérieuse pour pouvoir justifier les chiffres transmis et en indiquant au candidat d’une part, que ces chiffres sont donnés à titre indicatif et ne valent pas engagement de réalisation et, d’autre part, qu’il lui appartient en tant que commerçant indépendant d’établir lui-même son propre prévisionnel.

Justine GRANDMAIRE - Avocat

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