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Preuve de l’information precontractuelle fournie par le franchiseur

(Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, R.G. n° 11/14007).

Publié le

Il appartient au franchiseur de remettre, préalablement à la signature du contrat de franchise (en respectant un délai minimal de vingt jours), un document d’information précontractuelle (DIP) au franchisé afin de permettre à ce dernier de s’engager en connaissance de cause.

Le DIP doit contenir un certain nombre de renseignements, s’agissant notamment de l’ancienneté et de l’expérience de l’entreprise du franchiseur, de l’état et des perspectives de développement du marché concerné, de l’importance du réseau, ou encore de la durée, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat (la loi pose un contenu minimum à l’obligation d’information précontractuelle sans que cette liste soit exhaustive).

Le franchiseur doit fournir des « informations sincères » ainsi que l’exige l’article L. 330-3 du Code de commerce.

  • La remise du document d’information précontractuelle

La preuve de l’exécution de l’obligation d’information précontractuelle pèse sur son débiteur, c’est-à-dire le franchiseur. Il est néanmoins fréquent que ce dernier inverse la charge de la preuve en insérant, dans le contrat de franchise, une clause par laquelle le franchisé reconnait avoir reçu, préalablement à la signature du contrat, une information contenant l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires.
Ainsi, le franchisé qui a signé et paraphé chaque page du contrat de franchise, dont celle où il reconnait avoir reçu, de la part du franchiseur, un document d’information précontractuelle et un projet de contrat de franchise, dans le délai légal imparti, ne peut pas ensuite prétendre qu’il n’a pas reçu le DIP dans les délais. Telle est la position adoptée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt ici commenté.

  • Le contenu de l’information précontractuelle

En revanche, le franchiseur est tenu de produire le DIP ; à défaut, il n’est pas en mesure de démontrer que les informations fournies au franchisé sont conformes aux exigences légales.
L’insertion d’une clause dans le contrat de franchise par laquelle le franchisé reconnait avoir reçu le DIP ne lui permet donc pas d’échapper à toute charge de la preuve puisqu’il doit en effet démontrer le contenu des informations transmises.

  • Le manquement à l’obligation d’information précontractuelle

Dans cette affaire, le franchiseur n’avait pas produit le DIP et les nombreux courriels adressés par le franchisé au franchiseur révélaient l’ampleur des difficultés rencontrées par le franchisé concernant la mise en œuvre de son unité du fait du manque d’information et de l’insuffisance des renseignements fournis par le franchiseur, et donc le manquement, par ce dernier, à son obligation d’information précontractuelle.

Ainsi, la Cour d’appel a jugé que le fait que le franchiseur ne soit pas en mesure de produire le DIP, et donc de prouver la conformité des informations transmises au regard des exigences légales et réglementaires, corroboré par les nombreux courriels adressés par le franchisé, témoignait du manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle, ayant ainsi entrainé une erreur substantielle du franchisé sur les conditions d’ouverture de l’activité franchisée et la viabilité de l’entreprise, justifiant le prononcé de la nullité du contrat de franchise.


Justine GRANDMAIRE
Avocat - Cabinet SIMON Associés

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