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Fiche pratique : le renouvellement de contrat en franchise

Que se passe-t-il au terme du contrat de franchise ?

Publié le

Que se passe-t-il au terme du contrat de franchise ?

Un contrat de franchise est généralement signé pour une durée déterminée. A l'approche de l'échéance, le franchisé a le choix entre proroger son contrat, renouveler le contrat par tacite reconduction sur la base des conditions initiales, re-signer un nouveau contrat dont les conditions peuvent être différentes du précédent contrat, ou stopper la relation contractuelle en respectant les procédures de non renouvellement stipulées au contrat initial.

Le contrat de franchise est un contrat commercial comme un autre, soumis au droit commun des contrats. A ce titre, il peut être signé pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, renouvelable ou non, par tacite reconduction. Dans la très grande majorité des cas, le contrat de franchise type est à durée déterminée (5, 7 ou 9 ans voire plus, selon les franchiseurs).

Cette durée déterminée implique obligatoirement que le contrat stipule les modalités de son renouvellement et de son non renouvellement, ou de sa prorogation le cas échéant. Sachant que les termes du contrat en franchise sont libres, tous les contrats ne se valent pas. Et si généralement, les contrats types en franchise incluent une clause de tacite reconduction sur la base des conditions initiales, ce n'est pas toujours le cas...

Dans (presque) tous les cas, un nouveau contrat

Dans l'écrasante majorité des cas sauf prorogation, le renouvellement de contrat équivaut à la signature d'un nouveau contrat. Ceci implique comme dans le cadre de tous nouveaux contrats que le franchiseur doit satisfaire aux obligations de la loi Doubin, et notamment aux obligations d'information pré-contractuelles (DIP). De plus, comme tout nouveau contrat, les termes sont par nature négociables. Ceci est vrai si la poursuite de l'activité s'inscrit dans le cadre d'un renouvellement de contrat. Dans le cas d'une prorogation, les termes du contrat sont automatiquement reconduits pour quelques années de plus.

La prorogation revient ainsi à différer le terme du contrat. Rarement utilisée en franchise, la prorogation n’est possible que si elle a été expressément prévue dans le contrat initial, qu'elle ne revêt pas de caractère automatique pour laisser libre choix aux parties de mettre fin au contrat, et qu'elle fait l'objet d'un accord préalable avant l'échéance du contrat. Lorsque l'option du renouvellement est retenue, le franchiseur est en droit de réclamer un droit d'entrée associé à la signature d'un nouveau contrat.

Dans les faits, ce droit d'entrée est souvent réduit voire nul. Le renouvellement négocié d'un contrat de franchise entraîne nécessairement la disparition du contrat de cautionnement (simple ou solidaire) souscrit en garantie de l’exécution du contrat de franchise initial. Lorsque le renouvellement est réalisé par prorogation, conformément à l’article 2316 du Code civil, il n’emporte pas décharge de la caution consentie en garantie de l’exécution du contrat de franchise initial.


Les pièges du renouvellement de contrat

Sachant que le renouvellement de contrat de franchise équivaut à la signature d'un nouveau contrat aux termes négociables, les conditions accordées à titre initiale peuvent être totalement revues, en faveur du franchisé ou en sa défaveur. Autrement dit, et contrairement à un bail commercial encadré par une obligation de poursuite sur les mêmes bases, un franchisé peut se retrouver à l'occasion de son renouvellement de contrat face à des conditions d'exploitation bien moins avantageuses que précédemment.

A l'inverse, cette re-négociation possible peut aussi être vécue comme un avantage pour le franchisé. En effet, si les conditions initiales étaient contraignantes et que la politique de l'enseigne s'est assouplie dans les années précédentes, le franchisé aura tout intérêt à renégocier son contrat. Ceci est vrai dans tous les cas sauf si le contrat précise que le renouvellement s'organise autour d'une tacite reconduction sur la base des conditions initiales. Dans ce cas, le contrat se poursuit dans les mêmes termes pour une durée identique et aux mêmes conditions. Plus « confortable » sur le fond, la tacite reconduction sur la base des conditions initiales peut toutefois elle aussi être un piège. En effet, si les conditions étaient plutôt favorables au franchisé, la reconduction s'envisage sereinement. Au contraire, si les conditions initiales étaient défavorables, la reconduction selon les mêmes termes ne pourra être soumise à re-négociation.


Notez bien : Tous les termes d'un contrat sont renégociables dans le cadre d'un renouvellement, y compris le périmètre de la zone d'exclusivité et la durée de contrat ! Cette remarque est importante notamment lorsque le franchisé doit investir dans de nouveaux matériels, réaménager ou rénover ses locaux. Sachant qu'une modification des termes du contrat même mineure peut entraîner de grandes différences avant / après dans le contrat, la période de négociation du renouvellement doit être entourée d'avis d'experts juridiques et financiers. Le franchisé doit pouvoir appréhender à tous moments toute la portée des éventuelles modifications apportées par le nouveau contrat. Ces modifications peuvent être d'ordre financier mais aussi d'ordre d'exclusivité territoriale revue à la hausse ou à la baisse selon la capacité du franchisé à exploiter le territoire défini.

L'autre grand piège du renouvellement de contrat tient à l'attitude du franchiseur lors de cette période délicate pour le franchisé. En effet, le franchiseur peut parfaitement choisir de ne pas renouveler le contrat de son franchisé. Ce dernier peut ainsi se retrouver dans la position délicate de devoir changer d'enseigne dans un délai souvent court (6 mois en moyenne).

Le dernier piège du renouvellement de contrat est indirect. En effet, lorsque le commerçant loue un local pour son activité, il est rare que l'échéance du bail commercial s'accorde avec celle du contrat de franchise. Pour plus de sûreté, il est important de s'assurer que le bail commercial sera reconduit dans les mêmes conditions financières pour mieux assurer la pérennité de l'entreprise.


La tacite reconduction, un principe par défaut

Le principe de la tacite reconduction est la formule la plus utilisée en franchise pour une raison principale : elle permet aux franchiseurs de pérenniser leurs parcs de franchisés. En effet, le principe de la tacite reconduction implique par défaut que le franchisé poursuit sa relation avec son franchiseur à l'échéance, sauf volonté contraire. C'est le principe du ni-ni. La reconduction est effective dès lors que ni le franchisé, ni le franchiseur ne s'y oppose formellement.

Attention : Dans les faits, la tacite reconduction prévaut, qu'elle soit inscrite dans le cadre du contrat de franchise ou non. Autrement dit, si le contrat ne comporte aucune clause de renouvellement, il se renouvelle tacitement si les parties ne s'y opposent pas formellement. Les tribunaux considèrent toutefois que dans ce cas, le renouvellement n’est acquis que si le comportement des contractants atteste de leur volonté de poursuivre.


La dénonciation de renouvellement

Lorsque l'une des deux parties ne souhaite pas renouveler le contrat de franchise à l'échéance, les modalités de dénonciation de la tacite reconduction sont à suivre scrupuleusement, sous peine de voir le contrat renouvelé par défaut. Les modalités doivent obligatoirement figurer sur le contrat initial. Il s'agit le plus souvent d'un courrier à faire parvenir à l'autre partie en accusé de réception, dans un délai respectant le préavis de dénonciation. Après le non renouvellement, les deux parties sont libres de contracter avec une tierce personne (un nouveau franchisé pour le franchiseur, un nouveau franchiseur pour le franchisé).

Toutefois, certaines clauses du contrat arrivé à échéance peuvent encore lier le franchisé à son ancien franchiseur. Ces clauses sont notamment l'obligation de non concurrence mais aussi, le cas échéant, l'obligation de non-affiliation post contractuelle du franchisé. Ces deux clauses contractuelles courent généralement pour une durée limitée voire une secteur géographique défini. Dans tous les cas elles ne doivent pas empêcher définitivement et totalement l’ancien franchisé d’exercer une activité concurrente. Ces clauses ne doivent pas être abusives sous peine d'être réputées nulles.


L'essentiel à retenir

  • Le contrat de franchise est un contrat commercial qui peut être signé pour une durée indéterminée ou une durée déterminée.
  • Le fait que le contrat soit signé pour une durée déterminée donne le droit à chaque partie de renouveler ou non la relation commerciale lorsque le contrat en cours arrive à échéance.
  • En cas d'accord des deux parties, le renouvellement implique la signature d'un nouveau contrat dont les termes peuvent être plus ou moins négociés selon qu'il s'agit d'un contrat à tacite reconduction sur la base des conditions du contrat initial ou non.
  • Les modalités du renouvellement ou de la renonciation au droit de renouvellement (prorogation) sont obligatoirement celles portées dans le contrat initial.
  • En cas de renouvellement, la durée de prorogation peut être différente de celle du contrat initial.
  • Le renouvellement négocié d'un contrat peut être l’occasion d’un versement d’un droit de maintien ou de renouvellement dont le montant doit être précisé au préalable par le franchiseur.

 

Dominique André-Chaigneau, Toute La Franchise©

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