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Focus : La requalification du contrat de franchise

En franchise comme ailleurs, il faut un juste milieu

Publié le

Si l'indépendance des franchisés est un principe de base du modèle de la franchise, quelques exemples épinglés par la jurisprudence démontrent que la frontière est ténue entre indépendance et salariat. Explications.

Contrairement au développement intégré en succursale, le modèle de la franchise s'appuie sur une relation franchiseur/franchisé supposée sans lien de subordination. De fait, un franchisé est, et doit rester, un entrepreneur indépendant tout au long de son engagement contractuel. A ce titre d'ailleurs, il est juridiquement dans l'obligation de créer une entreprise indépendante de celle de son franchiseur.
Cette structure garantie théoriquement l'indépendance du franchisé, mais dans la pratique toutefois, l'indépendance du franchisé peut parfois être sujette à controverse pour deux raisons principales : le rapport entre franchisé et franchiseur peut impliquer un rapport de force pouvant induire un lien de subordination implicite (article L. 8221-6 II du code du travail) et l'accumulation des quatre conditions cumulatives de l'article L. 7321-2 du Code du travail peut assimiler le contrat de franchise à un contrat de gérance de succursale. Dans les deux cas, cela peut amener la justice à requalifier le contrat de franchise en contrat de travail. L’ex-franchisé est en droit dans ce cas de percevoir le salaire minimal de la convention collective multiplié par le nombre d’années de contrat (cinq ans au maximum) avec rappel des heures supplémentaires et congés payés, préavis ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Une frontière ténue entre succursale et franchise

Juridiquement, les définitions de gérant de succursale et celui de franchisé sont assez proches. En effet, un gérant de succursale se caractérise principalement par le fait qu'il vend des marchandises fournies exclusivement ou quasi exclusivement par une seule entreprise, dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Cette définition peut clairement être confondue avec certaines pratiques courantes en franchise ! Par le jeu des clauses d'exclusivité du contrat de franchise notamment, un franchisé indépendant peut en effet tout à fait se retrouver dans la position de vendre exclusivement ou quasi exclusivement des produits fournis par son franchiseur, dans un local agréé par le franchiseur, et dans des conditions et prix imposés par son franchiseur.
La frontière est donc ténue entre succursale et franchise. Et de fait, Sachant que l'article L. 7321-2 du Code du travail permet à une personne exploitante individuelle d'une franchise de bénéficier de la protection du droit du travail, et que si les 4 conditions cumulatives listées ci-dans cet article sont réunies dans le cadre d'un contrat de franchise, le franchisé est en droit de dénoncer ce contrat afin qu'il soit requalifié. C'est ce qui est arrivé dernièrement à une franchisée Yves Rocher (Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011 pourvoi n°09-42901). Dans cette affaire, la franchisée ayant connu des revers de fortune a été placée en liquidation en février 2004. Le liquidateur, aux vues du dossier, a décidé de saisir le conseil des prud'hommes afin de solliciter diverses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article L 7321-2 du code du travail.
Après une partie de ping-pong entre les prud'hommes et le Tribunal de commerce, l'affaire a été transmise à la Cour de cassation, Chambre sociale. Cette dernière a finalement tranché en approuvant la décision de la Cour d'appel qui stipulait que les conditions cumulatives de l'article L. 7321-2 du Code du travail étaient réunies puisque :

- La personne exploitait un centre de beauté Yves Rocher.

- Les produits vendus étaient exclusivement ou quasi exclusivement fournis par Yves Rocher (obligation de fourniture exclusive).

- Les conditions d'exercice de l'activité étaient définies par le fournisseur.

- L'exploitante ou franchisée n'avait pas la liberté de fixer les prix de vente des marchandises.


Un lien de subordination parfois opposable

Au début de l'année 2012, deux arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ont prononcé la requalification en contrats de travail à durée indéterminée d'un contrat de gérance (Cass. soc. 15 février 2012 - n°10-21897) et d'un contrat de franchise (Cass. soc. 18 janvier 2012 – n°10-16342). Ces arrêts ont été rendus au motif essentiel que le partenaire commercial se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis du concédant pour le premier, et du franchiseur pour le second.
Dans le détail, le second arrêt qui concerne plus spécifiquement la franchise illustre parfaitement le risque que court un franchiseur à trop restreindre la marge de manœuvre de son franchisé. En l'espèce, la Cour de cassation a jugé que le contrat de franchise dénoncé imposait au gérant de la société franchisée « des obligations détaillées et applicables de bout en bout dans les relations avec les clients, renforcées ensuite par des instructions tout aussi détaillées, que, transformé en simple agent d’exécution, l’intéressé ne disposait d’aucune autonomie ».

Juridiquement, le gérant de la société franchisée était de fait placé dans un état de subordination permanent vis-à-vis de son enseigne. Et qui dit lien de subordination dit contrat salarié. Lorsque le franchiseur a décidé de résilier le contrat de franchise en se prévalant de son pouvoir de sanction, cette rupture a été assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui implique le versement d'indemnités !


Des conséquences loin d'être neutres pour le franchiseur et l'ex-franchisé

La requalification d'un contrat de franchise par le biais de la requalification du contrat de franchise en contrat de travail ou par le biais de l’assimilation d'une situation franchisée à celle d’un salarié conformément aux articles L. 7321-1 et suivants du code du travail permet à un franchisé de bénéficier de l’application du droit du travail. Cela implique que le gérant de la société franchisée peut réclamer à son employeur/franchiseur, notamment un rappel de salaires et de congés payés jusqu’à cinq années du minimum de la convention collective, des heures supplémentaires, ainsi que le remboursement des droits d’entrée et des frais de formation.
Par ailleurs, la résiliation du contrat de franchise requalifié en contrat de travail peut également être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Com., 18 janvier 2012). Ceci entraîne que l’ancien franchisé peut bénéficier des mêmes droits que les autres salariés et notamment, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. Le franchisé s'expose également à des conséquences annexes pouvant être préjudiciables comme notamment la non-reconnaissance de sa clientèle développée sous enseigne, mais aussi la remise en cause de l’attribution de l’ACCRE par exemple.


Quelles conclusions tirer de ces arrêts récents ?

Si la requalification d'un contrat de franchise est assez rare dans les faits, les arrêts récents rendus par la Cour de cassation ouvrent clairement une brèche dans la cuirasse des franchiseurs. Cette brèche est d'autant plus évidente que le contexte économique actuel est difficile ! En effet, dans la plupart des cas, les litiges naissent de l'échec économique du franchisé. Et de fait, quand les contraintes pesant sur le franchisé sont trop importantes, et qu'il ne dispose pas d'assez de marges de manœuvre pour rectifier le tir par ses propres moyens, la tentation peut être grande de reporter sur le franchiseur la responsabilité de l'échec. De plus, la requalification du contrat de franchise permet au franchisé de bénéficier de l'application des règles du droit du travail bien plus protectrices (rémunération, congés payés, paiement des heures supplémentaires, indemnités de licenciement en cas de rupture du contrat,…).

Ceci étant, la multiplication des affaires ces dernières années dans des secteurs d'activité aussi divers que les stations services, l'hôtellerie ou encore la téléphonie, le transport, le prêt-à-porter, la grande distribution alimentaire… démontrent toutefois d'un dysfonctionnement du modèle de certains contrats de franchise. Clairement, la multiplication des clauses de protection en faveur du franchiseur mais aussi les contraintes toujours plus lourdes pesant sur les franchisés captifs de leurs enseignes ont tendance à transformer la franchise en véritable carcan... Une image bien loin de la liberté d'entreprendre qui est pourtant la base de tous contrats de franchise classiques. Certes, le franchisé est libre d'accepter ou de refuser le contrat proposé, certes il est indépendant juridiquement, certes il est également indépendant économiquement puisqu'il engage ses propres deniers, mais dans les faits, franchisé et franchiseur sont interdépendants.
Et quand le franchiseur outrepasse ses droits, notamment en pratiquant l'ingérence ou en bordant trop son concept de procédures et de clauses contraignantes, il doit clairement s'attendre à récolter un jour ou l'autre le retour du bâton devant les tribunaux ! Un effet boomerang d'autant plus légitime si la réussite du franchisé n'est pas au rendez-vous. Autrement dit, en franchise comme ailleurs, il faut un juste milieu. Les franchisés doivent garder une certaine marge de manœuvre pour pouvoir gérer leurs affaires en toute indépendance. Le contrat de franchise étant un contrat d'adhésion, la confiance doit rester au cœur de la décision des deux parties.

Dominique André-Chaigneau, Toute la Franchise©

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