toute la franchise logo
Franchise, créer son entreprise et devenir franchisé


Retour à la rubrique Juridique - Législation franchise | Retour aux rubriques

Créer une surveillance par email

Les clauses du contrat de franchise : exclusivité territoriale

Eléments du contrat de franchise à bien cerner

2012-02-04 12:30:00

Ajouter une exclusivité territoriale dans son contrat de franchise

L’exclusivité territoriale n’est pas obligatoire. Cependant, la majorité des contrats de franchise la prévoient. L’exclusivité peut être accordée (i) ou imposée (ii) au franchisé.

(i) La clause d’exclusivité territoriale est une clause par laquelle le franchiseur concède un territoire géographique contractuellement défini au franchisé en lui réservant une exclusivité d'enseigne et ou de produits.

N’étant pas de l’essence même du contrat de franchise, cette clause doit être expressément stipulée dans le contrat. Elle doit être également mentionnée dès le Document d’Information précontractuelle.

L'exclusivité en matière de franchise

Il existe essentiellement trois types d’exclusivité en matière de franchise:

  • l’exclusivité de franchise qui interdit au franchiseur d’implanter, dans la zone d’exclusivité concédée, un autre franchisé. Elle ne lui interdit pas en revanche :
    • d’y implanter un établissement qu’il exploiterait directement (succursale) ;
    • ou d’autoriser un autre distributeur à s’y implanter à la condition que celui-ci exerce son activité autrement qu’en franchise ;
  • l’exclusivité d’enseigne ou d’implantation qui interdit au franchiseur, sur le territoire concédé, d’autoriser un autre distributeur que le franchisé à s’implanter en utilisant son enseigne, ou de s’implanter lui-même, quelle que soit la forme juridique de l’implantation ;
  • l’exclusivité de fourniture qui interdit au franchiseur, dans la zone d’exclusivité concédée, d’approvisionner tout tiers.

La clause d’exclusivité territoriale fait l’objet d’une interprétation stricte par les Tribunaux. Il est donc impératif de définir très précisément dans le contrat :

- la nature de l’exclusivité consentie, laquelle peut combiner les trois types d’exclusivité précités ;
- les frontières de la zone géographique concernée par l’exclusivité.

Le non-respect de la clause d’exclusivité par le franchiseur peut donner lieu au versement de dommages et intérêts au franchisé. Le contrat pourra également être résilié aux torts du franchiseur.


(ii) Tout réseau comportant plusieurs franchisés, il est impératif que l’exclusivité territoriale accordée à chacun d’entre eux s’impose aux autres comme ils ne sont pas partie aux contrats des autres franchisés. En pratique, cette restriction est réaliséeau moyen de restrictions de vente.

Conformément à l’article 4 b) du Règlement européen d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010, le franchiseur ne peut imposer au franchisé que des restrictions de vente active et non passive.

L’article 3 – 51) des Lignes directrices sur les restrictions verticales n° 2010/C 130/01 du 19 mai 2010 définit les ventes actives comme le fait de « prospecter des clients individuels, par exemple par publipostage, y compris l’envoi de courriels non sollicités […], le fait de prospecter une clientèle déterminée à l’intérieur d’un territoire donné par le biais d’annonces publicitaires dans les médias, sur Internet ou autres d’actions de promotion ciblées sur cette clientèle ou sur les clients situés dans ce territoire… ».

Les ventes passives visent quant à elles le fait de « satisfaire à des demandes non sollicitées, émanant de clients individuels […]. Toute publicité ou action de promotion générale qui atteint des clients établis sur les territoires (exclusifs) d’autres distributeurs […] mais qui est un moyen raisonnable d’atteindre des clients situés en dehors de ces territoires […] est considérée comme une vente passive ».

Il est donc possible d’empêcher un franchisé de démarcher activement hors de sa zone. Il n’est pas possible de l’empêcher de vendre à un client qui l’a spontanément sollicité même si ce client est situé sur la zone d’un autre franchisé.

Enfin, le franchiseur ne peut faire obstacle à la création d'un site Internet par un franchisé. Il peut en revanche imposer au franchisé le respect de certaines normes de qualité pour l’utilisation de son site afin de préserver l’image de marque du réseau.

Par Me Mathilde Pichon-Driancourt, avocat (Gouache Avocats) et Me Jean-Baptiste Gouache, avocat associé (Gouache Avocats)
 


PARTAGER
CETTE PAGE SUR

LES COMMENTAIRES RELATIFS A CET ARTICLE

    Il n'y a encore aucun commentaire pour cet article. Soyez le premier à réagir !



REAGISSEZ OU COMMENTEZ





Créer une surveillance par email
Les derniers articles de la rubrique :
Retour aux rubriques

22/05/2012
4ème partie du dossier concernant les statuts juridiques
19/05/2012
La formule de l'entreprise individuelle mise avant tout sur la simplicité des formalités de constitution et de gestion...
17/05/2012
2ème volet du dossier TOUTE LA FRANCHISE sur le choix du statut juridique pour créer son entreprise
15/05/2012
Un dossier TOUTE LA FRANCHISE très complet sur un chapitre très peu abordé : le choix du statut
18/04/2012
Une notion pas toujours claire pour le franchiseur et le franchisé