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Une vérification régulière des procédures de facturation au sein des réseaux de franchise ne serait pas inutile.

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A VOS FACTURES !

La commission d’examen des pratiques commerciales, la DGCCRF et la faculté de Montpellier ont réalisé une étude sur l’application du Livre IV du Code de commerce pour l’année 2008. Il en résulte notamment un étonnant silence de la jurisprudence sur les règles de facturation. Apparemment, très peu de litiges en la matière alors pourtant que les quelques règles rappelées par la jurisprudence et résultant de l’application du Code de commerce sont loin d’être respectées par tous et peuvent engendrer, en cas de carence, des sanctions lourdes.

Ainsi, la Faculté de Montpellier a pu mettre en exergue quelques décisions qui méritent l’examen.

1. Cour d’appel Angers 8 janvier 2008

On a reproché au dirigeant d’un magasin de distribution le non respect de l’article L441-3 du Code de commerce, qui décrit précisément les modalités de facturation.

Huit factures relatives à de la coopération commerciale étaient intitulées « remises conditionnelles », alors qu’il n’existait aucune condition déterminante du versement des remises. En outre, contrairement aux exigences du texte, aucun détail ne figurait sur les contrats de coopération commerciale. La coopération commerciale doit en effet être matérialisée par des diligences du distributeur, décrites précisément. Cela n’était pas le cas… La durée des contrats n’était pas précisée non plus. Résultat : une amende de 10.000 euros…


2. Cour de cassation 15 mai 2008


Une société fabriquant divers produits à base de lait et de dérivés fournis par une autre société a été sanctionnée, avec la deuxième société, en raison d’infractions aux règles de la facturation. La dénomination précise des produits n’était pas indiquée concernant la première société. Les informations portées sur les factures de la seconde ne permettaient pas de connaître la nature des produits livrés. De plus, en réponse à la première société qui faisait valoir qu’elle était poursuivie en sa seule qualité de vendeur et que ses propres factures avaient été émises de manière parfaitement régulière et n’étaient pas comprises dans les poursuites, les juges du fond ont affirmé, en étant confirmés par la cour de cassation à ce titre que les obligations concernant la facturation « s’imposent indistinctement au vendeur et à l’acquéreur ». A bon entendeur…

Au-delà de ces décisions, nous rappellerons ici quelques règles de base en matière de facturation : tout achat de produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Le vendeur doit délivrer la facture dès que la vente est opérée où la prestation de services réalisée. L’acquéreur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire dont l’un pour chacune des parties. La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de services, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxe des produits et/ou services rendus, ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services directement liée à cette opération.

La facture doit également mentionner la date à laquelle le paiement doit intervenir en visant les conditions d’escompte en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant des conditions générales de vente, ainsi que le taux des pénalités exigibles en cas de retard.

Une vérification régulière des procédures de facturation au sein des réseaux de franchise ne serait pas inutile.


Hubert Bensoussan
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Chargé d’enseignement du droit de la franchise
Membre du Collège des Experts de la F.F.F.
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