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Des conséquences possibles de la publicité sur internet

Publié le
Tout juriste ne serait-ce qu’un peu versé sur l’Internet connaît la décision dite « Les Choristes » rendue par la cour d’appel de Paris. Les producteurs de ce film à succès reprochaient à divers annonceurs d’avoir volontairement diffusé leur publicité sur des sites d’échanges de fichiers entre internautes, les « peer to peer ». En réalité, il n’est pas évident que les annonceurs fussent informés au départ de cette destination de la publicité. Ils avaient fait appel à des régies publicitaires qui elles-mêmes, ainsi que le relate la cour, avaient eu recours à des sous-traitants. Certains annonceurs ont soutenu qu’il n’était pas question de site « peer to peer » dans les plans présentés. L’un d’entre-eux allait même jusqu’à affirmer avoir expressément exigé de son mandataire d’achat d’espace l’exclusion de toute publicité sur ce type de site.

S’agissant d’une instance pénale, la cour a jugé qu’une agence de publicité « fait appel à une régie multi-supports qui achète un volume d’espace sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet mais que l’annonceur n’est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent ». La cour ne retenait pas de responsabilités à l’encontre de ces annonceurs. Elle n’en retenait pas non plus à l’encontre de ceux qui avaient laissé leur régie choisir les sites, relayant leur publicité, dès lors qu’il n’y avait pas d’intention de contrefaçon.

En matière civile, à propos d’un réseau de distribution (franchise, concession), il avait déjà été jugé que l’annonceur n’a pas la maîtrise de l’ensemble des sites constituant le réseau d’affiliés, et que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Il n’était démontré ni qu’il maîtrisait les sites litigieux ni qu’il avait le pouvoir d’influer sur leur contenu.

Pour autant, le chef de réseau doit aller au-delà du simple contrôle du support initial de diffusion de la publicité. C’est en tout cas ce qui résulte d’un jugement récent rendu par le Tribunal de grande instance de Nanterre. En l’espèce, une régie publicitaire s’était adressée à une agence de communication aux fins de mettre en place une campagne. Il était prévu, comme usuellement, un certain nombre d’affichages d’annonces publicitaires. Toutefois, il résulte d’un usage bien établi, que ces affichages parfois électroniques sont soumis à la qualité de l’accueil qu’ils reçoivent. En l’absence de succès, ils diminuent ou cessent. Le nombre de supports relayant cette communication est donc variable en fonction des visites des sites concernés. Il en résulte souvent des ajustements, qui sont source de contentieux.

Le tribunal de grande instance de Nanterre n’a pas été insensible aux usages en la matière. Il constate qu’il résulte d’un certain nombre de messages échangés par les parties que le rythme de livraison et de report sur les volumes livrés a été modifié sans que cela fasse l’objet de contestations. Il a fallu plusieurs messages de relance de paiement des factures impayées pour qu’il y ait une réaction, et que le client invoque le non respect du rythme prévu.

Décision intéressante quant aux enseignements qu’elle peut apporter. Il ne suffit pas de prévoir les conditions générales du contrat. Il faut aussi prévoir les incidents. Si le client avait inséré une clause constituant comme déterminant l’engagement de respecter un rythme, quelle que fut l’usage, il aurait eu gain de cause….


Hubert Bensoussan
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Chargé d’enseignement du droit de la franchise
Membre du Collège des Experts de la F.F.F.
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