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La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de franchise

Une clause à rédiger avec soin pour être efficace

Publié le

La plupart des contrats de franchise prévoit une clause de non-concurrence post-contractuelle par laquelle le franchisé s’interdit, après la fin de son contrat, de développer une activité concurrente de celle exercée dans le cadre de son contrat de franchise.

Clause de non concurrence en franchiseEn introduisant de telles clauses, le franchiseur cherche à protéger son réseau en évitant que l’ex-franchisé continue, dans son activité future, de profiter du savoir-faire dont il a eu connaissance au cours du contrat de franchise.

Ces clauses qui, par nature, portent atteinte à la liberté d’entreprendre de l’ex-franchisé, sont étroitement encadrées : les franchiseurs doivent faire preuve de la plus grande vigilance au moment de leur rédaction sous peine qu’elles soient réputées non écrites et, par conséquent, rendues inefficaces.

Jusqu’à ce jour, il était largement admis en jurisprudence qu’une telle clause, pour être valable, devait être :

  1. limitée quant au champ de l’activité interdite
  2. limitée dans le temps et dans l’espace
  3. proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur

Les conditions de validité de ces clauses étaient également envisagées par le droit européen de la concurrence, applicable aux contrats susceptibles d’affecter le marché européen, dans le règlement n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 qui pose, à l’article 5.3, les critères suivants :

  1. l'obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels
  2. l'obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l'acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat
  3. l'obligation est indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur
  4. la durée de l'obligation est limitée à un an à compter de l'expiration de l'accord

A compter du 6 août 2016, date d’entrée en vigueur de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », les critères de validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle seront posés par la loi et codifiés à l’article L341-2 du code de commerce. En application de ce texte, la clause de non-concurrence introduite dans un contrat de distribution devra, pour être valable :

  1. concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat de distribution
  2. être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat de distribution
  3. être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat de distribution
  4. ne pas excéder une durée d’un an après l'échéance ou la résiliation du contrat

S’il ne fait aucun doute que le nouveau texte s’inspire directement des critères qui existaient déjà au niveau européen, il est fort intéressant de noter qu’en soumettant la validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle à la protection d’un « savoir-faire substantiel, spécifique et secret », il fait directement référence au contrat de franchise dont l’objet principal est précisément la transmission d’un tel « savoir-faire substantiel, spécifique et secret ».

Par conséquent, à compter du 6 août 2016, seuls les têtes de réseaux de franchise seront en mesure d’interdire à leurs ex-franchisés d’exercer une activité concurrente à l’issue de leurs contrats.

Jérôme GUILLE

Cabinet SIMON Associés

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