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Rupture contractuelle et action en concurrence déloyale

CA Limoges, 5 novembre 2015, RG n°13/01241

Publié le

rupture contractuelle et concurrence déloyaleLa société A., dirigée par MM. R. et Z., a conclu un contrat de franchise avec la société R. [le franchiseur] concernant l’exploitation d’un parc de jeux pour enfants.

MM. R. et Z. souhaitant ouvrir un second parc de jeux pour enfants ont alors constitué une autre société, la société B., laquelle a conclu un contrat de réservation avec le franchiseur.

La société B. a finalement refusé de signer le contrat de franchise et de régler la redevance prévue dans ce contrat. Le franchiseur a alors assigné la société B., ainsi que la société A., et MM. R. et Z. en paiement de diverses sommes pour avoir manqué à leurs obligations contractuelles et s’être livrés à des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

Ayant été débouté de ses demandes en première instance, le franchiseur a interjeté appel.

Sur la rupture des relations contractuelles

En réponse aux griefs du franchiseur, les sociétés A. et B. et MM. R. et Z. ont sollicité, d’une part, la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts du franchiseur en raison des manquements qu’il aurait commis à ses obligations contractuelles, d’autre part, le rejet des demandes formées par le franchiseur, et enfin, sa condamnation au remboursement de l’intégralité des frais engagés pour le changement de leur nom commercial.

Les juges du fond se fondent notamment sur le courrier envoyé par les sociétés A. et B. au franchiseur et dans lequel elles faisaient état de plusieurs manquements graves et répétés de ce dernier, et considèrent justifiée la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur au titre du non-respect de ses obligations d’accompagnement et d’animation du réseau.

En effet, alors que le franchiseur s’était engagé à être toujours disponible pour son franchisé afin qu’il ne soit jamais seul à faire face aux difficultés, les juges relèvent que :

  • avec seulement trois visites en deux ans, l’accompagnement du franchiseur apparaissait insuffisant pour soutenir le franchisé qui était confronté à une concurrence nouvelle ;
  • le franchiseur ne justifiait d’aucune analyse de l’activité du franchisé, ni de critiques ou de conseils donnés ou encore de solutions proposées pour faire progresser celle-ci ;
  • le franchiseur n’a élaboré aucune stratégie commerciale pour aider son franchisé à faire face à cette concurrence nouvelle.

Le contrat de franchise ayant été résilié à ses torts, le franchiseur ne peut alors prétendre à aucun dommage-intérêt du fait de cette rupture.

Les juges du fond relèvent également, eu égard à ce qui précède, que le refus de la société B. de signer le second contrat de franchise était justifié.

Sur l’action en concurrence déloyale

Deux points doivent ici être envisagés : le premier, sur le contrat de franchise, et le deuxième, sur le contrat de réservation.

1/ Sur le contrat de franchise

En l’espèce, le contrat de franchise ne prévoyait aucune clause de non-concurrence post-contractuelle. Le franchisé s’était en revanche contractuellement engagé, à compter de la cessation du contrat, à ne plus faire référence et/ou à ne plus utiliser la marque, les signes distinctifs et la signalétique du franchiseur, ainsi que de ne pas entretenir d’ambiguïté quant à sa situation vis-à-vis de celui-ci.

Pour les juges du fond, la poursuite par l’ancien franchisé d’une activité concurrente à celle du franchiseur ne pouvait ici entraîner aucune confusion dans l’esprit des clients dans la mesure où :

  • l’ancien franchisé avait adopté un autre nom commercial ;
  • l’ancien franchisé avait remplacé l’enseigne du franchiseur par une autre ;
  • le franchiseur ne justifiait d’aucun droit sur la présentation extérieure de l’enseigne ou l’agencement au titre de la propriété intellectuelle ;
  • le nouveau mobilier utilisé sur le site du franchisé n’était pas spécifique à celui du franchiseur, lequel provenait d’un fournisseur tiers à l’ancien franchiseur sans qu’aucune clause d’exclusivité n’ait été stipulée à son profit ;
  • toutes les références au franchiseur avaient disparu ;
  • les activités de jeux proposés ne présentaient aucune originalité, la concurrence les proposant également ;
  • l’ancien franchisé, en proposant des formules et des prix différents du franchiseur, n’a pas imité la démarche commerciale de celui-ci.

Ainsi, les juges du fond ont également rejeté l’action en concurrence déloyale et parasitaire du franchiseur.

2/ Sur le contrat de réservation

Les juges du fond ont cependant considéré que la société B. devait engager sa responsabilité contractuelle pour avoir manqué à ses obligations résultant du contrat de réservation. En effet, ce contrat prévoyait un droit d’option au profit de la société B. et précisait également que, si celle-ci ne levait pas l’option prévue, elle s’interdisait alors d’exercer toute activité similaire sur l’ensemble du territoire français et, ce, pendant une durée de deux ans à compter de la cessation du contrat de réservation.

Pour les juges du fond, même si la société B. n’a pas levé son droit d’option en raison du comportement fautif du franchiseur au regard des faits rappelés précédemment, il n’en demeure pas moins qu’elle se devait de respecter cette interdiction. Or, elle a violé cette interdiction en ouvrant un parc de jeux pour enfants sous une autre enseigne (et donc en exerçant une activité similaire à celle du franchiseur) après la rupture du contrat de réservation. En conséquence, elle est condamnée à réparer le préjudice en résultant pour le franchiseur.

Cabinet SIMON ASSOCIES

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