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Protéger vos slogans contre l’usurpation / La protection des slogans : vers une plus grande souplesse.

Publié le
Le slogan est une arme aujourd’hui devenue indispensable à toute société pour se démarquer de ses concurrents mais peu d’entre elles prennent le soin de le protéger.

Un slogan est une phrase brève destinée à assurer au sein d’une publicité la promotion d’un produit ou d’un service.

Cette phrase est souvent faite pour être mémorisée facilement par le consommateur qui fera par la suite automatiquement le lien entre le slogan et la société ou le produit/ service auquel il se réfère.

Le slogan a donc une grande importance commerciale qu’il convient de protéger contre son usurpation par un concurrent par le biais d’un dépôt.

Pour qu’un slogan soit admis à l’enregistrement à titre de marque il doit indiquer par lui même l’origine commerciale des produits et services. Le slogan doit donc remplir la fonction de marque et être distinctif pour pouvoir être protégé.

Le caractère distinctif s’entend de ce que le signe proposé à l’enregistrement doit permettre de différencier les produits et services visés par ce signe des produits et services similaires offerts par les concurrents.

Si les juges entendaient de manière stricte le caractère distinctif des slogans et refusaient donc souvent leur enregistrement à titre de marque, la Cour de Justice de l’Union Européenne vient d’assouplir ce critère par un arrêt du 21 janvier 2010.

Ainsi, le slogan « Real people, real solutions » (Vraie personne, vraie solutions) avait été refusé à l’enregistrement en 2002 car le Tribunal avait considéré qu’il n’était qu’un moyen de promotion facilement mémorisable ne permettant pas au public pertinent, s’il n’était pas averti préalablement, de le considérer comme une marque apte à identifier des produits et services. Le Tribunal en raison de ces éléments a considéré que le slogan devait être refusé à l’enregistrement à titre de marque comme étant dénué de tout caractère distinctif.

De même, le slogan « Plus pour son argent” a été refusé à l’enregistrement pour défaut de distinctivité car les juges ont relevé qu’il s’agissait d’une « information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ».

Ces exemples montrent le fait que pour les juges le caractère promotionnel ou publicitaire d’un slogan l’empêchait automatiquement d’être distinctif.

C’est notamment sur ce raisonnement qu’est revenue la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 21 janvier 2010.

La Cour rappelle que la fonction distinctive et la fonction promotionnelle d’un slogan peuvent coexister simultanément, même si la seconde fonction l’emporte sur la première.

Elle pose également le principe selon lequel l’existence d’un double sens ou d’un caractère fantaisiste, qui est le propre des slogans, est un élément pertinent qui rend le signe mémorisable et est propre à lui conférer un caractère distinctif.

Enfin, la Cour ne procède pas comme précédemment à l’analyse du caractère distinctif du slogan au regard de chaque produit et service, tenant pour acquis qu’un message possédant un minimum d’originalité est distinctif dans tous les secteurs d’activité.

Le dépôt d’un slogan à titre de marque sera donc plus facilement admis au regard de la nouvelle application du critère de distinctivité par les juges et permettra ainsi aux sociétés de protéger facilement cet élément commercial important qu’est leur slogan et de fait de le protéger de toute usurpation.


Vanessa BOUCHARA


Avocat à la Cour
Spécialiste en Droit de la Propriété Intellectuelle
11 rue Marbeuf
75008 Paris
Tel: 01 42 25 42 30 - Fax: 01 42 25 42 31
Email: vb@cabinetbouchara.com
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