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Le franchiseur n’engage pas sa responsabilité contractuelle en l’absence de manquement au contrat de franchise

CA Toulouse 14.10.2015 RG n° 13/00325

Publié le

Franchise juridiqueUn franchisé, après avoir mis en demeure son franchiseur de l’indemniser de la non réalisation du chiffre d’affaires escompté dû à l’implantation géographique de son agence, procède à la résiliation de son contrat de franchise et crée une agence sous sa propre enseigne.

Le franchisé est assigné par le franchiseur pour résiliation du contrat de franchise à ses torts. La Cour d’appel confirme le jugement de première instance en ce qu’il avait prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé.

Tout d’abord, la Cour d’appel considère que le franchisé ne faisait référence à aucun manquement contractuel du franchiseur dans sa mise en demeure mais seulement à un manquement au devoir général de conseil et au savoir-faire en lui imposant l’implantation géographique de son agence d’une part, et à un manquement du franchiseur à son devoir d’assistance dès lors que le franchiseur avait refusé de prêter son concours financier au franchisé, alors qu’il l’avait sollicité, d’autre part.

Pour la juridiction en effet, le refus du franchiseur de prendre une participation dans le capital du franchisé ne peut constituer en soi un manquement au devoir d’assistance imposé au franchiseur, qui n’a pas à supporter les risques financiers inhérents à l’activité du fonds de commerce du franchisé. Faute d’obligation contractuelle prévue à cet effet, la responsabilité du franchiseur ne peut être engagée à ce titre.

Par ailleurs, la Cour d’appel caractérise une déloyauté du franchisé dans l’exécution de son contrat de franchise dès lors qu’il avait procédé au dépôt à l’INPI de sa marque (utilisée à titre d’enseigne) avant même d’avoir mis en demeure le franchiseur de respecter ses obligations.

On retiendra de cette décision que la responsabilité contractuelle du franchiseur ne peut être engagée par le franchisé en l’absence de manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles.

Ce n’est pas sans rappeler une décision récente de la Cour de cassation, dans laquelle la Haute juridiction avait confirmé un arrêt de cour d’appel qui, après avoir énoncé que « le franchisé est un entrepreneur indépendant qui assume et porte la responsabilité de ses résultats d’exploitation, financiers et commerciaux, l’obligation du franchiseur ne s’étendant pas à la prise en charge des pertes du franchisé », retenait qu’en l’absence de stipulation contractuelle obligeant le franchiseur à reprendre l’exploitation des agences du franchisé en cas de résultats déficitaires, aucune faute contractuelle ne pouvait lui être imputée (Cass. Com., 7 janv. 2014, pourvoi n° 12-17.154).

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (
Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise


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