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Rejet d’une action en nullité du contrat de franchise fondée sur le dol et l’erreur

(CA Riom, 22 juillet 2015, RG n°14/00125)

Publié le

Un franchisé agit en nullité du contrat de franchise conclu en février 2009, à titre principal sur le fondement du dol et à titre subsidiaire sur le fondement de l’erreur, du fait d’une absence de présentation sincère du réseau, et de la remise de comptes prévisionnels erronés d’autre part.

S’agissant de la présentation du réseau, le franchisé indique que le réseau a connu un nombre très important de fermetures entre 1998 et 2006 (entre 20 et 30 fermetures par an), puis que ces fermetures ont continué après octobre 2007, date à laquelle un nouveau franchiseur a repris le réseau, en rachetant les marques objets du contrat de franchise suite au redressement judiciaire du premier franchiseur.

La Cour relève que le franchisé avait été parfaitement informé que son cocontractant avait acquis les marques auprès du premier franchiseur placé en redressement judiciaire, que le franchiseur n’avait pu communiquer que les éléments sur l’état du réseau qui lui avaient été transmis par l’administrateur judiciaire du premier franchiseur, et qu’il n’est pas établi l’existence de nouvelles fermetures antérieurement à la remise du DIP après la reprise du réseau en octobre 2007.

La Cour rejette donc tout vice du consentement sur ce fondement, en observant que le franchisé ne pouvait ignorer les difficultés du réseau.

S’agissant des comptes prévisionnels, le franchisé estime qu’il a été trompé par le chiffre d’affaires de 229.000 euros annoncé pour la première année, lequel a été ramené à 160.000 euros par le cabinet d’expert-comptable du franchisé, mais qui restait très éloigné du chiffre d’affaires total réalisé, égal à 40.000 euros.

La Cour relève qu’il était indiqué que le document mentionné dans le DIP ne constituait pas un compte d’exploitation prévisionnel mais seulement une aide à l’établissement du dossier bancaire, et que le candidat avait reconnu qu’il devait modifier les ratios et montant ne correspondant pas à sa situation.

La Cour observe également que les comptes de résultats prévisionnels ont été établis par le franchisé, en collaboration avec son expert-comptable, lequel ne mentionne pas les données locale du secteur du franchisé, le franchisé ayant par ailleurs reconnu avoir réalisé lui-même sa propre étude de marché et ne pas avoir sollicité une étude de marché de la part du franchiseur.

La Cour rejette en conséquence tout vice du consentement du fait de la communication d’un compte d’exploitation type.

La Cour rejette également l’action subsidiaire en responsabilité contractuelle contre le franchiseur, compte tenu de l’absence de preuve des manquements allégués.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (
Gouache Avocats
)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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