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Résiliation d’un contrat de franchise aux torts partagés des parties (CA Nancy, 6 mai 2015, RG N°14/00190)

Agnès Fernagut du cabinet Gouache Avocat détaille un récent arrêt de la Cour d'Appel de Nancy

Publié le

Deux sociétés ont conclu un contrat de franchise en 2008. Le franchisé, se prévalant du manquement du franchiseur à diverses obligations contractuelles à compter de l’année 2012, notamment à ses obligations de formation et d’assistance, a cessé de s’acquitter des redevances contractuelles, puis a saisi le tribunal de commerce d’une demande de résiliation du contrat de franchise. Le franchisé sollicitait également l’annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

Le tribunal de commerce a débouté le franchisé de l’ensemble de ses demandes. Le franchisé a alors interjeté appel de la décision.

La Cour d’appel de Nancy, réformant la décision des premiers juges, a jugé que le franchiseur avait effectivement manqué à compter de l’année 2012 à ses obligations de formation, d’assistance commerciale et d’assistance en matière de gestion telles que prévues contractuellement. La Cour relève en outre que le franchiseur avait cessé toute activité dès l’année 2011, suite à la cession du fonds de commerce qu’il exploitait à l’adresse du siège social, et que les relevés de compte du franchiseur ne faisait apparaître aucun mouvement, si ce n’est le virement des redevances du franchisé. Elle considère que le franchiseur n’était à l’évidence plus en mesure, à compter de sa cessation d’activité, de remplir ses obligations de franchiseur.

S’agissant de la cessation du versement des redevances par le franchisé, la Cour rappelle qu’ « aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire à la mise en œuvre de l’exception d’inexécution » mais qu’ « en revanche l’inexécution invoquée doit être suffisamment grave », et que « cette condition tenant à la gravité doit s’apprécier à la date à laquelle elle est mise en œuvre ». Or, la Cour relève que la société franchisée « n’était pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à la date du 14 février 2012, alors que, précisément, les défaillances du franchiseur s’avèrent principalement caractérisées postérieurement à cette date ». Elle prononce en conséquence la résiliation du contrat aux torts partagés des parties.

Enfin, s’agissant de la clause de non-concurrence post contractuelle, la Cour relève que s’il pouvait être admis qu’elle était limitée dans le temps, elle n’était pas, en revanche, limitée dans l’espace. Elle conclut que « dès lors que la condition relative à la limitation géographique n’est pas remplie, il n’est pas utile de rechercher si la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, compte tenu du caractère cumulatif des conditions nécessaires à sa validité ». La clause doit donc être déclarée nulle.

Agnès Fernagut,
Avocate du
Cabinet Gouache Avocats

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