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Projet de loi Macron : la suppression au Sénat de l’article 10 A créant un droit nouveau des réseaux de distribution commerciale

Le cabinet Simon Associés revient sur les conséquences des différentes modifications du projet de Loi Macron.

Publié le

Le 17 février 2015, le Premier ministre Manuel Valls a engagé, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le projet de Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (n°2447), dit « projet de Loi Macron ». La motion de censure déposée n’ayant pas été adoptée, le projet de Loi est considéré comme adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale.

Parmi les dispositions du projet de Loi Macron ainsi examinées devant le Sénat, figurent le désormais fameux article 10 A, issu de l’amendement n°1681, initialement déposé par M. le député François Brottes, Président de la commission des affaires économiques.

Dans sa version sous-amendée, telle qu’adoptée par l’Assemblée Nationale, ce texte prévoit l’instauration d’un droit spécial des contrats de distribution et la création d’un nouveau titre IV au livre III du Code de commerce, intitulé « Des réseaux de distribution ». En substance, l’article établi que tous les contrats visés par l’article L.330-3 du Code de commerce ont une échéance commune et unique, d’une durée maximale de neuf ans (sans possibilité de reconduction tacite) ; il prévoit également une indivisibilité légale entre les contrats régissant la relation contractuelle en sorte que la résiliation de l’un des contrats vaut pour les autres ; toute clause emportant une restriction de la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats est réputée non écrite.

Amené à son tour à se prononcer sur l’article 10 A, le Sénat a longuement débattu, en séance du 10 avril 2015, l’opportunité et l’efficacité de ce texte à atteindre les objectifs visés.

En particulier, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de corriger certaines pratiques observées dans les réseaux de distribution et aboutissant à limiter la faculté des partenaires à changer de réseaux.

Le Gouvernement a toutefois reconnu que la rédaction actuelle du texte ne saurait être sa rédaction finale. Il a en effet admis que le texte est rédigé de telle manière que ses dispositions ont vocation à s’appliquer à toutes les formes de réseaux de distribution, sans prise en compte de leur spécificité et leur mode de fonctionnement propres. Les conséquences du nouveau régime s’avéreraient donc extrêmement dommageables pour certains réseaux, notamment pour les sociétés coopératives.

Néanmoins, le Gouvernement demande au Sénat de restaurer l’article dans sa rédaction initiale, s’engageant à la corriger avant la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale.

La lecture des débats intervenus au Sénat permet de comprendre cette inflexion du Gouvernement. Le commerce coopératif, la confusion de la coopérative et de la franchise, et surtout les répercussions qu’aurait le maintien de ces dispositions sur ce système de distribution, est omniprésent dans les débats. La forte mobilisation et opposition à l’encontre de ce texte des groupements de commerçants coopérateurs et des organismes y attachés est manifeste.

Les trop nombreuses incohérences et perturbations engendrées par l’article 10 A du projet de Loi ayant été mises en évidence, celui-ci a été intégralement supprimé par le Sénat, en attendant la discussion en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale.

Constance Pierre, avocate au sein du cabinet Simon Associés

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