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La délivrance de comptes prévisionnels exagérément optimistes et irréalistes dans la phase précontractuelle entraîne la nullité du contrat de franchise (CA Montpellier, 21 octobre 2014, n°13/03206)

L’avocat Jean-Baptiste Gouache commente un arrêt de la CA de Montpellier

Publié le

La question de la remise par le franchiseur à un candidat franchisé de comptes prévisionnels fait l’objet d’un contentieux abondant. En effet, bien que la loi ne mette nullement à la charge du franchiseur l’obligation de fournir au candidat franchisé des prévisionnels d’exploitation, nombre de franchiseurs sont tentés de remettre de telles informations à leurs futurs franchisés. Or, une telle pratique n’est pas sans risque pour le franchiseur. Dans l’hypothèse où le franchiseur communique volontairement à son franchisé des comptes prévisionnels, le franchisé peut se retourner contre lui s’il ne parvient pas à réaliser les objectifs fixés dans les comptes prévisionnels.

La jurisprudence considère que lorsque le franchiseur communique des comptes prévisionnels laissant entrevoir la perspective d’un chiffre d’affaires, il est tenu de se livrer à une étude sérieuse et réaliste du marché local et de justifier les chiffres annoncés à partir d’éléments objectifs tirés de cette étude, l’espérance de gain étant déterminante pour le consentement du franchisé. C’est ce qu’a récemment rappelé la Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 21 octobre 2014.

En l’espèce, le franchiseur avait remis au candidat franchisé un dossier de financement contenant des comptes prévisionnels sur 4 années et un plan de financement destiné aux banques. Le franchiseur avait en outre remis au candidat franchisé, préalablement à la signature du contrat de franchise, une « étude de site » accompagnée d’un document intitulé « potentiel site », établie à la demande du franchiseur par un cabinet d’études et de conseils, laquelle contenait des prévisions de résultats inférieures à celles contenues dans le dossier financier. Au cours des douze premiers mois d’exploitation, le franchisé avait réalisé un chiffre d’affaires inférieur de 43 à 48% à celui annoncé dans l’étude de site, et de plus de 50% à celui envisagé dans le dossier financier. Le franchisé avait alors saisi le Tribunal de commerce de Montpellier d’une demande de nullité du contrat de franchise pour vice du consentement.

La Cour d’appel de Montpellier a jugé « qu’en fournissant à la société (franchisée) un prévisionnel exagérément optimiste et irréaliste, (le franchiseur) l’a trompée sur un élément déterminant dans le calcul des risques qu’elle prenait en ouvrant une unité de restaurant (sous l’enseigne du franchiseur) et sur l’espérance de gain. Le consentement de la société (franchisée) a donc été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’entreprise. Il convient par conséquent de prononcer l’annulation du contrat de franchise (…), en application de l’article 1110 du code civil ».

Concernant l’indemnisation du préjudice du franchisé, la Cour considère que la présentation par le franchiseur de résultats prévisionnels dépourvus de caractère sérieux avant la conclusion du contrat de franchise a un lien direct avec les pertes enregistrées dès le début de l’exploitation, s’élevant 194.000€.

La Cour retient que pour autant, le franchiseur ne peut être tenu pour responsable de la totalité des pertes d’exploitation, et qu’il appartenait au franchisé, commerçant indépendant, de mieux vérifier les éléments communiqués sur la rentabilité du projet.

Elle conclut donc que le préjudice du franchisé doit être fixé à 120.000 €.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (
Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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